(4ème Chambre)
VU I), la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 octobre 1995 et 28 mai 1996 sous le n 95PA03471, présentés par le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte ; le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 10/93 en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte a, à la demande de la commune de Mamoudzou, annulé sa décision, en date du 2 juillet 1993 par laquelle il a refusé d'approuver la délibération en date du 1er juin 1993 du conseil municipal de cette commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Mamoudzou devant
le tribunal administratif ;
VU II), enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995 sous le n 95PA03537, l'ordonnance en date du 5 octobre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement de la requête du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;
VU l'ordonnance n 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance en date du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes : "Les dispositions du second alinéa de l'article L.121-30, des articles L.121-31, L.121-37 et L.121-38 et du premier alinéa de l'article L.121-39 du code des communes (première partie : Législative) ne sont pas applicables à Mayotte. Elle sont remplacées, en ce qui concerne Mayotte, par les dispositions suivantes : "Les délibérations des conseils municipaux sont soumises à approbation par le représentant du Gouvernement, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent ou par le Gouvernement est prescrite par les lois et les règlements""; qu'il résulte de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux de Mayotte sont soumises à approbation du représentant du Gouvernement à Mayotte ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou s'est fondé, pour annuler la décision en date du 2 juillet 1993 par laquelle le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, a refusé d'approuver la délibération en date du 1er juin 1993 du conseil municipal de Mamoudzou, sur ce que cette délibération n'était pas soumise à approbation du représentant du Gouvernement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Mamoudzou devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision préfectorale de refus d'approbation en date du 2 juillet 1993 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ;
Considérant que, par délibération en date du 1er juin 1993, le conseil municipal de Mamoudzou a déclaré d'utilité publique les dépenses effectuées par l'association dénommée "Amicale des conseillers municipaux de Mamoudzou" et décidé la dissolution de ladite association ; qu'il n'appartient pas au conseil municipal de prendre une telle délibération étrangère, par son objet, aux pouvoirs qu'il tient de l'arti-cle L.121-26 précité du code des communes ; que, par suite, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte a refusé d'approuver cette délibération ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 2 juillet 1993 du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Mamoudzou devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.