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25/07/1997 | FRANCE | N°95PA02244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juillet 1997, 95PA02244


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1995, présentée par M. Pierre-Maurice Y..., demeurant ... du Gaz à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. Y... demande que la cour :
1 ) d'annule le jugement n 9400233 en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part des arrêtés en date du 19 août 1994 et 12 août 1994 par lesquels le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a respectivement nommé M. X... au poste de directeur de l'économi

e rurale et a délégué sa signature à M. X..., d'autre part de l'arrêté mi...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1995, présentée par M. Pierre-Maurice Y..., demeurant ... du Gaz à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. Y... demande que la cour :
1 ) d'annule le jugement n 9400233 en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part des arrêtés en date du 19 août 1994 et 12 août 1994 par lesquels le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a respectivement nommé M. X... au poste de directeur de l'économie rurale et a délégué sa signature à M. X..., d'autre part de l'arrêté ministériel du 20 juin 1994, modifié le 23 août suivant, nommant M. X..., chef du service de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ;
2 ) annule les décisions susmentionnées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la délibération n 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
VU la délibération n 83 du 24 juillet 1990 portant statut particulier du cadre territorial de l'économie rurale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les arrêtés en date des 20 juin 1994 et 23 août 1994 du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Devant les tribunaux administratifs de Papeete de Mamoudzou et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R.102 est porté à trois mois" ; que M. Y... n'a demandé l'annulation des arrêtés susmentionnés du ministre de l'agriculture, publiés au Journal officiel de la République française les 20 juillet et 2 septembre 1994, que par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 9 janvier 1995 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ces arrêtés comme tardives ;
Sur les arrêtés du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n 3229-T du 19 août 1994 relatifs à la nomination du directeur de l'économie rurale et n 3087-T du 12 août 1994 portant délégation de signature à M. Jean-Claude X..., directeur de l'économie rurale :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 5 de la délibération n 81 du 24 juillet 1990 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : "Toute vacance d'emploi permanent doit faire l'objet d'une publicité à peine de nullité des nominations qui y seraient prononcées" ;
Considérant que M. Jean-Claude X... a, d'une part, été nommé par arrêté ministériel du 20 juin 1994 modifié directeur du service de l'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, par l'arrêté contesté n 3229-T en date du 19 août 1994 du Haut-commissaire, agissant en qualité d'exécutif du Territoire, directeur de l'économie rurale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'économie rurale exerce des missions relevant du Territoire de la Nouvelle-Calédonie ; que par délibération n 83 en date du 24 juillet 1990, le Congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie, a d'ailleurs créé, pour remplir ces missions, un statut particulier du cadre territorial de l'économie rurale ; que par application des articles 2 et 3 de la délibération du 24 juillet 1990 susmentionnée, les vétérinaires du cadre territorial de l'économie rurale, corps auquel M. Y... appartient, ont vocation à occuper des emplois de chef de service ou de directeur ; qu'il est constant que la vacance de l'emploi de directeur de l'économie rurale n'a fait l'objet d'aucune publicité ; que dès lors M. Y... est recevable et fondé à soutenir que la nomination attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté n 3087-T du 12 août 1994 du Haut-commissaire portant délégation de signature à M. Jean-Claude X..., directeur de l'économie rurale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa n'a que partiellement accueilli ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 1994 et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 1994 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : Le jugement du 29 mars 1995 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté n 3229-T du 19 août 1994 relatif à la nomination du directeur de l'économie rurale et de l'arrêté n 3087-T du 12 août 1994 portant délégation de signature à M. Jean-Claude X..., directeur de l'économie rurale, ensemble lesdits arrêtés sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02244
Date de la décision : 25/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-25;95pa02244 ?
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