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11/07/1997 | FRANCE | N°96PA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 11 juillet 1997, 96PA02125


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996, présentée par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) dont le siège est ... ; l'ORSTOM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9311901/5 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la coopération et du développement, en date du 4 juin 1993, mettant fin aux fonctions de M. Germain X..., ainsi que les décisions du directeu

r général de l'ORSTOM en date des 22 et 30 juillet 1993 ;
2 ) de r...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996, présentée par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) dont le siège est ... ; l'ORSTOM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9311901/5 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la coopération et du développement, en date du 4 juin 1993, mettant fin aux fonctions de M. Germain X..., ainsi que les décisions du directeur général de l'ORSTOM en date des 22 et 30 juillet 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les décrets n s 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, 84-430 du 5 juin 1984 modifié et 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et le syndicat STREM-SGEN-CFDT,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., recruté par concours puis affecté en qualité d'ingénieur d'études stagiaire au centre de Bondy de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM), a été licencié, à l'issue de son année de stage, par un arrêté du 4 juin 1993 pris par le directeur général de cet établissement public au nom du ministre de l'enseignement, de la recherche et de la culture et du ministre de la coopération et du développement ; que le recours gracieux, formé par M. X... à l'encontre de cet arrêté, a été rejeté par une décision de la même autorité administrative, en date du 22 juillet 1993, confirmée le 30 juillet 1993 ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par M. X..., a annulé ces trois décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 1993 :
Considérant que l'ORSTOM fait grief à M. X... de ne pas avoir fait la preuve de son aptitude à maîtriser les techniques, notamment manuelles, de cartographie utilisées alors dans le service cartographique où il était affecté, de ne pas avoir pu établir ou même ébaucher une méthode d'utilisation du système informatique Intergraph de cette unité en liaison avec les logiciels du laboratoire d'informatique appliquée et, enfin, d'avoir eu un comportement ayant indisposé tant le personnel de l'unité de cartographie que celui des autres services ou les chercheurs ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de stage rédigé par le chef de l'unité précitée, du compte-rendu de la réunion du 28 avril 1993 de la commission administrative paritaire et du compte-rendu de stage de M. X... lui-même, que ces griefs ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ; que, même si les deux travaux de cartographie assignés à l'intéressé pendant la première partie de son stage relevaient plus d'une tâche de technicien que de la mission d'ingénieur d'études telle qu'elle est définie par l'article 80 du décret du 30 décembre 1983, ils n'étaient pas, pour autant, étrangers aux fonctions pour lesquelles il avait été recruté dès lors que la fiche d'emploi exprimant le besoin de l'institut précisait qu'il reviendrait en particulier à leur titulaire de conduire la réalisation de cartes thématiques "en prenant en compte ... les possibilités techniques en rédaction cartographique manuelle", lesquelles étaient peu familières à M. X... et dont il était, par suite, utile qu'il en connaisse les difficultés et les limites avant de les faire évoluer conformément au but qui lui était assigné ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le directeur général de l'ORSTOM a pu, sans commettre d'erreur de droit ni faire d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. X... n'avait pas les qualités requises pour continuer à exercer les fonctions d'ingénieur d'études du service de cartographie de l'ORSTOM qu'il avait occupées en qualité de stagiaire ; que, dès lors, l'ORSTOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit à la demande de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas été mis à même, au cours de son stage, de faire la preuve de ses capacités professionnelles ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté du 4 juin 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 octobre 1985 modifié susvisé : "Le directeur général de l'Institut reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération en matière de procédures de recrutement ... des fonctionnaires de cet établissement" ; et qu'aux termes d'une décision du 1er février 1993, le directeur général de l'Institut a donné une délégation permanente à M. Y..., chef du service des ressources humaines, à l'effet de signer : " ...tous les actes relatifs à l'engagement et à la gestion des personnels de l'Institut, ..." ; que le directeur général de l'institut pouvait légalement déléguer sa signature à M. Y... pour l'exercice des pouvoirs que les ministres cités à l'article 6 précité lui avaient conférés ; que cette délégation s'étendant à tous les actes relatifs à l'engagement et la gestion des personnels de l'institut, le moyen tiré par M. X... de ce que M. Y... ne disposait pas d'une délégation régulière de signature pour licencier un agent stagiaire, doit être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 85 du décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé : "Les ingénieurs d'études ... sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés ... Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par ... le chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu" ; qu'en ne prévoyant pas l'instauration de conseils de laboratoire ou de toute autre instance pouvant en tenir lieu, les décrets du 5 juin 1984 et du 2 octobre 1985, portant respectivement organisation et fonctionnement de l'ORSTOM et statuts particuliers des fonctionnaires de cet établissement, ont, implicitement mais nécessairement, dérogé sur ce point aux dispositions du décret du 30 décembre 1983 ; que, dans ces conditions, l'ORSTOM n'avait pas à mettre en place ces instances particulières ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de l'existence d'une irrégularité de procédure, pour absence de consultation du conseil de laboratoire mentionné à l'article 85 précité du décret du 30 décembre 1983, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'à défaut de conseil de laboratoire, la commission scientifique "C.S.7" aurait dû être consultée, ce moyen doit être écarté dès lors qu'en ce qui concerne les ingénieurs d'études, la consultation des experts cités dans l'article 235 du décret du 30 décembre 1963 n'est prévue que par les articles 81 et 89 du même décret à savoir, dans le premier cas, lors du recrutement d'ingénieurs parmi les assistants ingénieurs de l'établissement et, dans le second, dans la procédure d'avancement des ingénieurs titulaires, circonstances étrangères au cas d'espèce ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la commission administrative paritaire n'a pas eu connaissance de toutes les pièces du dossier et, notamment, de la demande du président d'une commission scientifique tendant à ce que son stage soit prolongé, il ressort du procès-verbal de la réunion du 28 avril 1993 de la commission administrative paritaire que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ORSTOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 juin 1993 ;
Sur la légalité des décisions des 22 juillet 1993 et du 30 juillet 1993 :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, ces décisions n'étaient pas illégales ; que, dès lors, l'ORSTOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même article 2 du jugement attaqué, le tribunal les a annulées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ORSTOM soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 9311901/5 du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02125
Date de la décision : 11/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 80, art. 85, art. 235, art. 81, art. 89
Décret 84-430 du 05 juin 1984
Décret 85-1060 du 02 octobre 1985 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-11;96pa02125 ?
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