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11/07/1997 | FRANCE | N°96PA01188;96PA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 11 juillet 1997, 96PA01188 et 96PA01192


(1ère Chambre)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA01188, le 24 avril 1996, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303925/7 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire certifiant que le permis de construire délivré à la société civile immobilière Jeanne d'Arc le 14 novembre 1990 est devenu caduc le 21 novembre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Jeanne

d'Arc devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du ...

(1ère Chambre)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA01188, le 24 avril 1996, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303925/7 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire certifiant que le permis de construire délivré à la société civile immobilière Jeanne d'Arc le 14 novembre 1990 est devenu caduc le 21 novembre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Jeanne d'Arc devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU II), la requête enregistrée sous le n 96PA01192, le 25 avril 1996 pour Mme D..., demeurant ..., demeurant ..., demeurant ..., demeurant ..., demeurant ... et M. X..., demeurant ..., par la SCP ROCHE et COHEN, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303925/7 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS certifiant que le permis de construire, délivré le 14 novembre 1990 à la société civile immobilière Jeanne d'Arc, est devenu caduc le 21 novembre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Jeanne d'Arc devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations du cabinet A..., avocat, pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, celles de Me C..., avocat, pour la SCI Jeanne d'Arc et celles de la SCP ROCHE-COHEN, avocat, pour Mme D... et autres,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS et de Mme D... et autres, enregistrées respectivement sous les n s 96PA01188 et 96PA01192, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que la décision par laquelle le maire d'une commune constate la caducité d'un permis de construire ne constitue ni un document d'urbanisme ni une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'il suit de là que la requête par laquelle la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS fait appel du jugement annulant la décision de son maire certifiant que le permis de construire accordé à la société civile immobilière Jeanne d'Arc était devenu caduc le 21 novembre 1992, n'était pas soumise aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme rappelé ci-dessus ; que le moyen tiré par la société civile immobilière Jeanne d'Arc du non-respect par la commune de ces prescriptions, moyen qui manque d'ailleurs en fait, doit, en conséquence être rejeté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ... Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant retrait du permis, ordonné par une décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise déposé le 22 décembre 1992 devant le tribunal de grande instance de Bobigny et des procès-verbaux des constats d'huissiers en date des 21 octobre 1992, 28 octobre 1992 et 23 novembre 1992, qu'au cours du délai de deux ans imparti par l'article R.421-32, rappelé ci-dessus, du code de l'urbanisme à la société civile immobilière Jeanne d'Arc pour entreprendre les travaux prévus par le permis de construire un immeuble collectif de trois étages et deux sous-sols qui lui avait été notifié le 21 novembre 1990, délai qui est expiré le 21 novembre 1992, seuls avaient été effectués, par une équipe de deux personnes, un débroussaillage et un décapage partiel du terrain ainsi que deux sondages au droit des pignons de deux immeubles voisins dont l'un était constitué par une fouille étayée par un soutien en béton de deux mètres de long sur un mètre de largeur et vingt centimètres de hauteur ; que ni ces travaux, ni la présence d'une bétonnière, d'une baraque de chantier et d'une citerne usagée ne sauraient être regardées comme constituant le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu à l'article R.421-32 précité ; qu'une telle entreprise de construction ne saurait pas plus résulter du fait que, dans les deux mois restants entre la fin d'une instance engagée contre le permis de construire et l'expiration du délai, la société civile immobilière Jeanne d'Arc a passé un marché, contracté les assurances nécessaires pour la réalisation de son projet et adressé à la commune une déclaration d'ouverture du chantier ; que les moyens tirés par la société civile immobilière Jeanne d'Arc de ce que la durée de l'instance précitée a été excessive au regard des exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel de cette convention, sont inopérants vis-à-vis de la légalité de la décision attaquée ; que la société civile immobilière Jeanne d'Arc n'ayant soulevé en première instance aucun autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision certifiant la caducité du permis de construire du 14 novembre 1990 ;
Sur les appels de Mme D... et autres :
Considérant, d'une part, que le désistement de M. Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que les personnes qui, devant le tribunal administratif, sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir, ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à leur intervention que si elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit audit recours ;

Considérant que Mme D..., M. Z..., M. et Mme B..., M. E... et M. X..., en leur seule qualité de voisins de la parcelle appartenant à la société civile immobilière Jeanne d'Arc, ne justifient pas d'un droit qui leur aurait donné qualité pour former, à défaut d'intervention de leur part, tierce-opposition au jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, leurs appels, formés dans le n 96PA01188 et sous le n 96PA01192, sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière Jeanne d'Arc tendant à la condamnation des appelants à payer une amende de 20.000 F :
Considérant qu'en l'absence de toute précision sur les textes qu'elle entend invoquer, la société doit être regardée comme sollicitant l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux amendes pour recours abusifs ; que la faculté d'infliger une telle amende constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions susvisées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que la société civile immobilière Jeanne d'Arc succombe dans l'affaire n 96PA01188 ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, que Mme D..., M. Z..., M. et Mme B..., M. E... et M. X... succombent dans l'affaire n 96PA01192 ; que leur demande tendant à la condamnation de la société civile immobilière Jeanne d'Arc à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société civile immobilière Jeanne d'Arc dirigée contre les requérants et tendant aux mêmes fins ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Y... de la requête n 96PA01192.
Article 2 : L'article 2 du jugement n 9303925/7 du 22 février 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société civile immobilière Jeanne d'Arc devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La requête n 96PA01192, en tant qu'elle est présentée par Mme D..., M. Z..., M. et Mme B..., M. E... et M. X... et leurs conclusions présentées dans la requête n 96PA01188, ainsi que les conclusions de la société civile immobilière Jeanne d'Arc tendant à l'application des articles R.88 et L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01188;96PA01192
Date de la décision : 11/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-11;96pa01188 ?
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