(1ère Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 mai et 26 juin 1995, présentés pour la commune de DOMONT par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 942763 et 943401 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, par son article 2, annulé l'arrêté de son maire, en date du 9 novembre 1983, refusant d'accorder un permis de construire à la société Groupe DBD ;
2 ) de condamner la société Groupe DBD et le préfet du Val-d'Oise à lui verser, chacun, une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de la SCP ZEROUALA, avocat, pour la société Groupe DBD,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'en vertu de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L.600-3 du même code ne s'appliquent qu'aux déférés des préfets enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ; que le déféré du préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 juin 1994 ; que les dispositions précitées ne lui étaient donc pas applicables et ne l'auraient pas été, de toute façon, dès lors qu'il était dirigé contre une décision refusant un permis de construire ; que le moyen tiré par la commune de DOMONT de ce que ce déféré était irrecevable pour ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article L.600-3 doit, en conséquence, être rejeté ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que si la commune de DOMONT soutient que le jugement attaqué est en contradiction avec un autre jugement du tribunal administratif de Versailles, rendu le même jour, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ces deux jugements se rapportent à deux projets distincts de la société Groupe DBD sur lesquels les premiers juges pouvaient, sans se contredire, adopter des solutions différentes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, le 29 septembre 1993, a émis sur le projet de la société Groupe DBD, objet de sa demande de permis de construire, un avis favorable assorti d'une réserve concernant la largeur des fenêtres de la façade sud du bâtiment dont la construction est envisagée ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, cet avis, assorti de cette seule réserve, ne peut être regardé comme défavorable ; qu'il suit de là qu'il lui appartenait seulement, sans que la société pétitionnaire ait à modifier les plans qu'elle avait déposés, d'inclure dans l'arrêté accordant éventuellement le permis, des prescriptions conformes à la réserve en question ; que, dès lors, le moyen tiré par la commune de DOMONT de ce qu'elle était tenue de refuser le permis sollicité en raison de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de DOMONT : "Les constructions ... à édifier ... qui, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, sont interdites" ;
Considérant qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la situation, la dimension et l'aspect de l'immeuble projeté par la société Groupe DBD soit, nonobstant la proximité d'une forêt, de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants dont la commune de DOMONT ne démontre pas l'intérêt particulier ; que, de surcroît, en classant en zone UA le terrain d'assiette de l'immeuble, dans le cadre d'une révision de son plan d'occupation des sols, la commune a indiqué son intention d'autoriser sur ce terrain, en dépit du caractère pavillonnaire de cette partie de son territoire, la construction de bâtiments en ordre continu ; que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la perte éventuelle d'ensoleillement résultant de la construction projetée pour des immeubles voisins ne peut être utilement invoquée ; que, dès lors, c'est par une appréciation erronée des faits, que le maire de la commune de DOMONT a rejeté la demande de permis de construire de la société Groupe DBD ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de DOMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire, en date du 9 novembre 1993, refusant le permis de construire précité ;
Sur les conclusions de la société Groupe DBD tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, ... la cour administrative d'appel, saisi(e) de conclusions en ce sens, prescrit par le ... même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; que l'article L.8-3 du même code dispose : "Saisi(e) de conclusions en ce sens, ... la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ..." ;
Considérant que si le présent arrêt, qui confirme l'annulation du refus du maire de la commune de DOMONT de délivrer à la société Groupe DBD le permis de construire qu'elle sollicitait, a pour effet de saisir à nouveau l'autorité municipale de la demande de cette société, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre ledit permis mais lui fait seulement obligation de réexaminer la demande dans le délai fixé par les dispositions du code de l'urbanisme à compter de la date de notification de l'arrêt de la cour à la commune ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de DOMONT succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société Groupe DBD lui verse une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la commune de DOMONT à verser à la société Groupe DBD une somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de DOMONT est rejetée.
Article 2 : La commune de DOMONT versera à la société Groupe DBD une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Groupe DBD est rejeté.