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11/07/1997 | FRANCE | N°95PA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 11 juillet 1997, 95PA00068


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe le 17 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400099 du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en date du 11 février 1994, refusant à M. X... la prise en charge de ses frais de voyage, ainsi que ceux de sa famille, entre l'île de la Réunion et son lieu d'affectation en métropole ;
2 ) de rejeter la demande

de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
VU les autres piè...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe le 17 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400099 du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en date du 11 février 1994, refusant à M. X... la prise en charge de ses frais de voyage, ainsi que ceux de sa famille, entre l'île de la Réunion et son lieu d'affectation en métropole ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, modifié ;
VU le décret du 2 mars 1910 modifié ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1997 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., attaché de préfecture, antérieurement affecté en métropole, a été mis à la disposition du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER à compter du 31 mars 1991 pour servir en Nouvelle-Calédonie ; qu'à l'issue de son séjour, il a demandé à bénéficier d'un congé administratif à l'île de la Réunion dont il est originaire ; que le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER tend à l'annulation du jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 11 février 1994 refusant de prendre en charge, en sus des frais de voyage et de transport de ses bagages jusqu'au lieu de son congé, les frais de déplacement de l'intéressé et de sa famille entre l'île de la Réunion et la métropole ;
Considérant que l'article 31 du décret du 3 juillet 1897, susvisé, dispose : "Il n'est accordé de remboursement des frais de voyage que dans les conditions ci-après : -A-Aux ... fonctionnaires qui se rendent, par ordre, de France aux colonies ... et réciproquement, ou d'un établissement colonial à l'autre ; à leurs enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre, dans les conditions prévues à l'article 33 ... -F-Aux fonctionnaires ... auxquels il est accordé des congés administratifs, dans les conditions prévues au décret sur la solde ... -2-Les congés prévus aux paragraphes F et G ci-dessus donnent droit au passage pour venir en France et pour retourner aux colonies ... " ; que l'article 35 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux précise : "Les congés administratifs sont accordés au personnel des cadres généraux pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X... avait droit à la prise en charge tant de ses frais de passage de Nouméa en métropole pour rejoindre son affectation dans le Gard -frais relatifs à un voyage par ordre- que de l'aller-retour Nouméa-Saint-Denis de la Réunion -frais relatifs à un congé administratif dans le territoire d'origine, au sens des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne font obstacle au cumul de ces prises en charge ; que dès lors que M. X... pouvait bénéficier de ces prises en charge, il était fondé à demander la seule prise en charge des frais de passage entre Saint-Denis de la Réunion et Paris sans passage par Nouméa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 11 février 1994 refusant cette prise en charge ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté.


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