(1ère Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1994, la requête présentée pour la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat ; la commune de MONTREUIL-SOUS BOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9001213/7 et 9005764 du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 janvier 1990 par laquelle le maire de cette commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur le bien immobilier sis ... ;
2°) de constater l'irrecevabilité du recours de Mme X... du fait du désistement de M. X... et de constater que le recours a perdu son objet ;
3 ) subsidiairement, de rejeter au fond la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er juillet 1997 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les observations de la SCP Y... PICARD-WEYL, avocat, pour le maire de la commune MONTREUIL-SOUS-BOIS,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal intéressé ..." ; que l'article R.110 précise : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ... Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108" ;
Considérant, d'une part, que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X..., et signée par chacun d'eux, tendait à l'annulation d'une décision en date du 18 janvier 1990 par laquelle le maire de la commune de Montreuil-sous-Bois a décidé d'exercer le droit de préemption sur un bien immobilier sis ..., à Montreuil-Sous-Bois, Seine-Saint-Denis ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que M. X... ait, par un engagement signé le 31 octobre 1990 avec le maire de la commune de Montreuil-sous-Bois convenu de mettre un terme aux procédures l'opposant à la commune, en prévoyant notamment la possibilité d'un désistement, sous certaines conditions, de sa demande devant le tribunal administratif, et alors même que, selon les articles 1432 et 1540 du code civil, l'époux qui prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et sans opposition de sa part est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance, les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que M. X... puisse agir devant le tribunal administratif comme mandataire de sa femme ; que Mme X..., en sa qualité d'auteur du recours, au sens des dispositions susrappelées de l'article R.110, n'a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif aucun acte pouvant être regardé comme constituant un désistement ; qu'ainsi la demande était recevable ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que l'article L.213-11 du code de l'urbanisme dispose : "Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies par l'article L.210-1" ; que l'article L.210-1 précise : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant à des objets définis à l'arti-cle L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que si la commune requérante soutient que la décision attaquée du maire de cette commune serait suffisamment motivée par référence à la délibération du conseil municipal instituant le droit de préemption, il ressort des termes mêmes de la délibération du 14 juin 1989 que cette dernière se borne à mentionner que la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS, "dans le cadre des objectifs d'aménagement qu'elle s'est fixé, entend organiser le maintien, l'extension, l'accueil des activités économiques sur son territoire ; ... (qu'elle) ... entend mettre en oeuvre une politique de l'habitat tendant à maintenir et à développer le parc de logements sur son territoire ; qu'elle doit se donner les moyens d'intervenir sur des immeubles récents dans la perspective d'assurer la meilleure cohérence de sa politique d'aménagement ; ... (que la commune) ... doit se donner les moyens de lutter contre l'insalubrité de certains secteurs actuellement dégradés" ; que ces mentions, qui ne sont assorties d'aucune précision sur la consistance de l'opération en cause, ne répondent pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L.210-1 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.211-4 du code de l'urbanisme : "Ce droit de préemption n'est pas applicable" : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel, ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété ... Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit" ; qu'en se bornant à énoncer dans la délibération de son conseil municipal en date du 14 juin 1989 "l'intervention possible de la ville sur les immeubles visés par l'article L.211-4 du code de l'urbanisme afin d'accroître son parc de logements sociaux pour faire face à des besoins en relogement dans le cadre d'opérations d'aménagement ...", la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS n'a pas davantage satisfait aux exigences des dispositions ci-dessus rappelées" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. et Mme X... laquelle n'était pas devenue sans objet dès lors que la décision attaquée avait produit des effets entre le 18 janvier 1990 et le 31 octobre 1990, a annulé la décision susanalysée en date du 18 janvier 1990 ;
Article 1er : La requête de la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS est rejetée.