(4ème Chambre)
VU le recours, enregistré le 12 juin 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9508766/4 et 9508756/se/4 en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 avril 1995 du sous-préfet de Boulogne-Billancourt, agissant par délégation du préfet des Hauts-de-Seine, prononçant la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons exploité à Boulogne-Billancourt par M. X... à l'enseigne Le Normandie ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que, pour ordonner la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons à l'enseigne Le Normandie exploité par M. X..., le préfet des Hauts-de-Seine a fondé son arrêté du 24 avril 1995 sur diverses infractions relevées à l'encontre de M. X... consistant en non-respect du règlement sanitaire et des consignes d'incendie, non tenue à jour du livre de paie, défaut d'affichage réglementaire et jeux de hasard avec argent, et sur la circonstance que l'établissement en cause avait déjà fait l'objet de fermetures administratives prescrites en 1982, 1985, 1992 et 1993 confirmant le caractère répétitif des infractions ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de police en date du 1er février 1995, que le motif du non-respect du règlement sanitaire et des consignes d'incendie soit distinct de celui tiré du défaut d'affichage réglementaire desdits règlements ; que le motif tiré de la non tenue du livre de paie n'est pas de nature à justifier les mesures de police administrative prévues à l'article L.62 susmentionné du code des débits de boissons ; que l'administration n'apporte pas de précisions suffisantes sur le motif tiré des jeux de hasard avec argent ; que, dans ces conditions, les motifs retenus, compte tenu de l'imprécision des pièces du dossier, ne pouvaient suffire à justifier une fermeture administrative d'une durée de six mois sans erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif l'arrêté litigieux ; que, par suite, son recours doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.