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01/07/1997 | FRANCE | N°96PA01340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 01 juillet 1997, 96PA01340


(4ème Chambre)
VU le recours, enregistré le 9 mai 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933656 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 1er mars 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration confirmant, sur recours hiérarchique, la décision du 20 août 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne, refus

ant à M. X..., ressortissant malgache, l'autorisation de travail qu...

(4ème Chambre)
VU le recours, enregistré le 9 mai 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933656 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 1er mars 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration confirmant, sur recours hiérarchique, la décision du 20 août 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne, refusant à M. X..., ressortissant malgache, l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'exercer un emploi de magasinier à l'association pour le développement de la documentation médicale et pharmaceutique ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : " ... Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération ... la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant que M. X..., ressortissant malgache, a sollicité une autorisation de travail en vue d'exercer la profession de magasinier dans une bibliothèque médicale ; que l'emploi souhaité par l'intéressé, tel qu'il est décrit dans le projet de contrat qui a été soumis à l'administration, ne présente pas de caractéristiques différentes de celui d'un employé de bureau ; qu'en se fondant, dès lors, sur la situation de l'emploi dans la profession d'employé de bureau pour refuser à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, statuant sur recours hiérarchique, n'a entaché sa décision du 1er mars 1993 ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ne saurait, à cet égard, se prévaloir utilement des études et des stages qu'il a effectués dans des centres de documentation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 1er mars 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01340
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL


Références :

Code du travail R341-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-01;96pa01340 ?
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