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01/07/1997 | FRANCE | N°96PA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 01 juillet 1997, 96PA01118


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 17 avril 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme Myriam Y..., demeurant ..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9214017/5 et 9414864/5 du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 12 décembre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 24 juillet et 19 août 1992, par lesquelles il a été mis fin à son contrat avec l'Agence régionale pour le développement du tourisme et de

s loisirs de la Guyane (ARDTLG), et à la condamnation de l'agence à la...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 17 avril 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme Myriam Y..., demeurant ..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9214017/5 et 9414864/5 du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 12 décembre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 24 juillet et 19 août 1992, par lesquelles il a été mis fin à son contrat avec l'Agence régionale pour le développement du tourisme et des loisirs de la Guyane (ARDTLG), et à la condamnation de l'agence à la rétablir dans son emploi et à lui verser diverses sommes à titre d'indemnisation ;
2 ) d'annuler les décisions du président du conseil régional de la Guyane en date des 24 juillet et 19 août 1992 ;
3 ) de condamner l'ARDTLG à lui payer la somme de 128.294 F à titre de dommages-intérêts ainsi que les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
4 ) d'ordonner, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que l'ARDTLG procède à sa réintégration dans son emploi à compter du 1er octobre 1992, avec versement des émoluments qui auraient dû lui être versés si elle avait été maintenue dans son emploi, ainsi que les intérêts de droit ;
5 ) de condamner les parties perdantes à lui payer une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par contrat du 1er juin 1989, Mme Y... a été recrutée par l'Agence régionale pour le développement du tourisme et des loisirs de la Guyane (ARDTLG) en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de chargée de mission aux relations commerciales au sein de l'antenne parisienne de cet établissement ; qu'à la suite de la fermeture de cette antenne, l'intéressée a été licenciée pour suppression d'emploi par une décision du 24 juillet 1992, qui a été complétée par une lettre du 19 août 1992 l'informant de la cessation de ses fonctions le 30 septembre 1992 au soir ; que, par la requête susvisée, Mme Y... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1995 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet et à la condamnation de l'ARDTLG à lui payer diverses indemnités ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux correspondances adressées à Mme Y... les 24 juillet et 19 août 1992 ont été signées par M. Z... en sa qualité de président de l'ARDTLG et non en sa qualité de président du conseil régional de la Guyane ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces deux correspondances auraient été signées par une autorité incompétente ;
Considérant que la suppression de l'emploi de Mme Y... autorisait son employeur à la licencier sans toutefois l'y contraindre ; qu'il n'est pas établi que, dans cette circonstance, l'ARDTLG se soit estimée à tort en situation de compétence liée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à ladite association, qui a le caractère d'un établissement public administratif, de respecter un ordre dans les licenciements qu'elle a prononcés à la suite de la fermeture de son antenne parisienne ; qu'en particulier les dispositions de l'article L.321-1-1 du code du travail ne lui étaient pas applicables ; qu'enfin elle n'avait pas non plus l'obligation de reclasser les agents dont l'emploi était supprimé ; qu'ainsi le licenciement de la requérante n'apparaît entaché d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de son licenciement, d'autre part, ses conclusions indemnitaires qui étaient exclusivement fondées sur la prétendue illégalité de ce licenciement ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas non plus fondée à demander, en s'appuyant sur l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit fait injonction à l'ARDTLG de la réintégrer rétroactivement dans son emploi à compter du 1er octobre 1992 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'ARDTLG n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à indemniser Mme Y... pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01118
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Code du travail L321-1-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-01;96pa01118 ?
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