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26/06/1997 | FRANCE | N°96PA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 juin 1997, 96PA01865


(4ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, la décision en date du 22 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée par la SOCIETE LOFT 77 ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 avril et 6 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOFT 77, dont le siège est à ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE LOFT 77 demande que la c

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1°) annule le jugement n 903238-903240 et 926001 du 19 janvier 1...

(4ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, la décision en date du 22 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée par la SOCIETE LOFT 77 ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 avril et 6 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOFT 77, dont le siège est à ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE LOFT 77 demande que la cour :
1°) annule le jugement n 903238-903240 et 926001 du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 juin 1990 par laquelle le maire de Claye-Souilly a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement qu'elle exploite dans cette commune et rejeté la demande d'indemnité de 2.808.200 F formée auprès de la commune de Claye-Souilly en réparation du préjudice qu'elle subit à raison de la fermeture illégale de son établissement ;
2 ) annule la décision du 28 juin 1990 du maire de Claye-Souilly ;
3 ) condamne la commune de Claye-Souilly à lui verser une somme de 2.808.200 F en réparation du préjudice subi, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
4 ) condamne la commune de Claye-Souilly à lui payer la somme de 7.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE LOFT 77 et celles de la SCP VINCENT-OHL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de la commune de Claye-Souilly,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient la SOCIETE LOFT 77, les premiers juges ont suffisamment motivé leur appréciation relative au classement de l'établissement en quatrième catégorie ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Claye-Souilly en date du 28 juin 1990 :
Considérant que, par arrêté en date du 28 juin 1990, le maire de Claye-Souilly a ordonné la fermeture de l'établissement LOFT 77 ; que la SOCIETE LOFT 77, qui invoquait au soutien de sa demande devant le tribunal administratif un moyen relatif à la légalité externe de cette décision, tiré de ce que la commission de sécurité n'avait pas, préalablement au prononcé de cette mesure, effectué une visite de réception de l'établissement, est recevable à invoquer en appel un moyen se rattachant à la même cause juridique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou le préfet dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une mesure de fermeture d'un établissement recevant du public ne peut légalement intervenir sans que l'avis de la commission de sécurité ait été préalablement recueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 25 mai 1990 par la commission de sécurité a été rendu sur le fondement de l'article R.123-12 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public et non sur le fondement de l'article R.123-52 précité du même code relatif à la fermeture d'un tel établissement ; qu'ainsi l'arrêté du 28 juin 1990 a été pris selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOFT 77 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1990 du maire de Claye-Souilly ;
Sur les droits à réparation :

Considérant qu'en prenant la décision litigieuse sans recueillir l'avis de la commission de sécurité, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que toutefois cette faute ne peut donner lieu à réparation au profit de la société que si la mesure de fermeture n'était pas justifiée au fond ;
Considérant que la salle en cause, destinée à l'accueil de réunions avec possibilité de restauration, constitue non une salle de réunion mais une salle polyvalente au sens des dispositions de l'article L.1 du règlement de sécurité ; que si la société soutient n'avoir jamais accueilli plus de 110 personnes dans son établissement, l'effectif maximal du public admis par l'établissement doit, aux termes de l'article L.3 du même règlement, être fixé à raison d'une personne par mètre carré ; qu'eu égard à la superficie de l'établissement, cet effectif s'établit à 240 personnes ; que, par suite, les locaux en cause, qui constituaient, par application des dispositions de l'article L.1 du règlement de sécurité, un établissement recevant du public de quatrième catégorie, était soumise à autorisation préalable d'ouverture ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du maire, cet établissement fonctionnait sans autorisation alors que l'accès du bâtiment aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie n'était pas assuré dans des conditions satisfaisantes ; que, par suite, le maire de Claye-Souilly pouvait légalement ordonner, au fond et sur ce seul motif, la fermeture de cet établissement exploité en infraction aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux établissements recevant du public ;
Considérant que la SOCIETE LOFT 77 qui n'établit pas avoir procédé, postérieurement à l'arrêté attaqué, à l'aménagement du parc de stationnement pour remédier aux insuffisances relevées par la commission de sécurité et pouvoir prétendre obtenir l'autorisation d'ouvrir son établissement, ne justifie pas, en l'espèce, d'un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE LOFT 77, qui ne peut être regardée comme partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Claye-Souilly une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner sur ce même fondement la commune de Claye-Souilly à payer à la SOCIETE LOFT 77 la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Claye-Souilly du 28 juin 1990 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SOCIETE LOFT 77 ainsi que les conclusions de la commune de Claye-Souilly présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01865
Date de la décision : 26/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Arrêté du 28 juin 1990
Code de la construction et de l'habitation R123-52, R123-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-26;96pa01865 ?
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