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26/06/1997 | FRANCE | N°96PA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 juin 1997, 96PA00145


(4ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 15 janvier, 14 mai et 22 juillet 1996, la requête et les mémoires complémentaires, présentés pour Mme Z... BENALI demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9207877/4 en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 16 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a refusé la prolongation de son séjour en France pour y recevoir des soins médicaux ;
2

) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;
3 ) de condamne...

(4ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 15 janvier, 14 mai et 22 juillet 1996, la requête et les mémoires complémentaires, présentés pour Mme Z... BENALI demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9207877/4 en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 16 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a refusé la prolongation de son séjour en France pour y recevoir des soins médicaux ;
2 ) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa au titre III du protocole annexé au premier avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français peuvent résider sur le territoire français pendant la durée de leur traitement, augmenté d'un délai de trois mois, sous couvert d'une attestation de ces établissements" ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 modifié applicable aux ressortissants algériens : "La carte de séjour est délivrée, selon le département dans lequel l'étranger a sa résidence, par le préfet de police, à Paris, ou par le commissaire de la République, dans les autres départements" ;
Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne autorisée à séjourner en France pour y recevoir les soins nécessités par son état de santé, a sollicité la prolongation de son séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien ; que le 27 décembre 1991, le médecin-chef de la préfecture de police de Paris a émis un avis défavorable à sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 16 janvier 1992 par laquelle a été refusée la prolongation du séjour de Mme X... était uniquement motivée par l'avis du médecin de l'administration et que, d'ailleurs, le préfet de police reconnaît, dans son mémoire en défense déposé en première instance, qu'il s'est estimé lié par cet avis ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir qu'en se prononçant dans de telles conditions sur la demande qu'elle lui avait présentée, le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence et, par suite, entaché sa décision d'erreur de droit ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de cette dernière et à celle du jugement attaqué ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris et la décision en date du 16 janvier 1992 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00145
Date de la décision : 26/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5
avenant du 22 décembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-26;96pa00145 ?
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