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26/06/1997 | FRANCE | N°95PA04088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 juin 1997, 95PA04088


(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, l'ordonnance en date du 22 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête présentée par Mme GANNE ;
VU la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ... à Les Mureaux (78130) ; Mme GANNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9417552/3 du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal admin

istratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, l'ordonnance en date du 22 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête présentée par Mme GANNE ;
VU la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ... à Les Mureaux (78130) ; Mme GANNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9417552/3 du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1994 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Paris X-Nanterre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 29 et 30 novembre 1994 à l'unité de formation et de recherche (UFR) ;
2 ) d'annuler les opérations électorales en tant qu'elles ont pris en compte la double candidature de M. Y... et qu'elles n'ont pas permis aux enseignants du département de formation générale de l'UFR d'activités physiques et sportives d'exercer normalement leur droit d'éligibilité et d'électeur ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le président de l'université de Paris X-Nanterre :
Considérant que la circonstance que le mandat des membres élus le 1er décembre 1994 au conseil de l'unité de formation et de recherche d'activités physiques et sportives de l'université Paris X-Nanterre a pris fin, ne rend pas sans objet la requête formée par Mme GANNE et huit autres enseignants contre les résultats de ce scrutin ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 29 et 30 décembre 1994 pour la désignation des représentants du collège B des enseignants au conseil de l'unité de formation et de recherche de l'université de Paris X-Nanterre :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 85-59 du 18 janvier 1985 modifié : "Les listes électorales sont communiquées quinze jours au moins avant la date du scrutin à la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous. La commission statue sur les réclamations, arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les listes électorales n'ont fait l'objet d'aucun affichage dans les locaux du centre sportif où les requérants assurent l'intégralité de leur service et disposent d'un secrétariat ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la distance qui sépare le centre sportif du bâtiment principal, siège des services administratifs de cette unité de formation et de recherche, l'affichage des listes électorales ne peut être regardé comme suffisant ; que cette circonstance est de nature à entacher le scrutin d'irrégularité ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 8 décembre 1994 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales a rejeté leur protestation contre les élections des 29 et 30 novembre 1994 et à demander l'annulation des proclamations intervenues au terme de ce scrutin ;
Article 1er : Le jugement du 18 janvier 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision en date du 8 décembre 1994 de la commission de contrôle des opérations électorales, ensemble les élections qui ont eu lieu les 29 et 30 novembre 1994 en vue de l'élection des représentants du collège B au conseil de l'UFR d'activités physiques et sportives de l'université de Paris X-Nanterre sont annulées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA04088
Date de la décision : 26/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-26;95pa04088 ?
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