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26/06/1997 | FRANCE | N°95PA03375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 juin 1997, 95PA03375


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, par la SCP SIRAT et GILLI, avocat ; la commune demande que la cour :
1°) annule les jugements n° 93904772-9338812 en date des 23 février et 29 juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry la somme de 4.211.617 F assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts capitalisés, ainsi que 10.000 F au titre

des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande de l'Etablissemen...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, par la SCP SIRAT et GILLI, avocat ; la commune demande que la cour :
1°) annule les jugements n° 93904772-9338812 en date des 23 février et 29 juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry la somme de 4.211.617 F assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts capitalisés, ainsi que 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) condamne l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry à lui verser une somme de 15.821.940 F avec intérêts, ainsi que 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) subsidiairement, ordonne qu'il soit procédé à une expertise afin d'arrêter les comptes entre les parties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE , conseiller,
- les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE et celles de la SCP HUGLO et associés pour le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; que s'il est vrai que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'a pas interjeté appel du jugement en date du 23 février 1995 du tribunal administratif de Versailles qui se prononce sur les droits respectifs des parties après résiliation de la convention conclue le 10 juin 1987 entre la commune et l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, la commune est toutefois recevable, en vertu des dispositions précitées, à remettre en cause ce jugement à l'occasion de l'appel qu'elle a formé en temps utile contre le second jugement du 29 juin 1995 qui se prononce sur le fond du litige ; que la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public ne peut en conséquence être accueillie ;
Sur la demande d'indemnisation à raison de la résiliation des missions 3 et 4 confiées à l'établissement public :
Considérant que par convention en date du 10 juin 1987, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a chargé l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry de réaliser une étude de faisabilité pour la mise en valeur de la zone d'aménagement concerté de la Noue Rousseau (mission 1) et d'assister la commune pour l'acquisition des terrains de la première tranche de la zone (mission 2) ; que par avenant du 15 mars 1988, elle a chargé l'établissement public d'aménager la première tranche de la zone (mission 3), d'assister la commune pour la commercialisation des terrains (mission 4) et d'assurer le suivi financier et comptable de l'opération (mission 5) ; que par avenants des 21 juillet 1989 et 29 octobre 1990, la commune a confié à l'établissement public l'ensemble de ces missions en ce qui concerne la seconde tranche de la zone ; que par délibération en date du 24 mai 1993, le conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge a décidé de résilier les missions 3 et 4 confiées à l'aménageur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'avenant n 1 en date du 15 mars 1988 : "Au cas où, quelle qu'en soit la cause, la commune abandonnerait l'opération, elle s'engage à rembourser à l'Etablissement public toutes les dépenses engagées nettes des recettes déjà perçues" ; que par application de ces stipulations, la commune est tenue de rembourser toutes les dépenses que son mandataire a utilement exposées pour son compte pour l'accomplissement des missions 3 et 4 résiliées, déduction faite des recettes perçues par le mandataire ;
Considérant qu'il ressort du décompte arrêté par l'établissement public au 31 décembre 1993 que le solde de l'opération s'établit, toutes missions confondues, à la somme de 14.407.933,21 F toutes taxes comprises, au profit de l'établissement public ; que toutefois doit être déduite de ce décompte, une somme de 2.127.876,97 F hors taxes représentant des intérêts sur avances de trésorerie afférents à la mission 5 qui n'a pas été résiliée ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué en tant qu'il a pris en considération le montant desdits intérêts ;

Considérant que compte tenu de la déduction des intérêts débiteurs, le décompte de toutes les dépenses engagées par l'établissement public au titre des missions 3 et 4 résiliées, nettes des recettes déjà perçues, s'établit à la somme de 12.280.056,24 F toutes taxes comprises dont il y a lieu de déduire un acompte d'un montant de 10.000.000 F versé par la commune le 23 janvier 1995 dont l'établissement public n'établit pas qu'il se rattacherait à la mission 5 ;
Considérant que si la commune demande à la cour de déduire de la somme de 2.280.056,24 F toutes taxes comprises restant due, des factures relatives à la pose de câbles électriques pour un montant de 48.301 F, à l'enlèvement de roches et à l'apport de terres végétales pour un montant de 163.534 F ainsi qu'une somme de 367.932 F toutes taxes comprises et 15.192,48 F toutes taxes comprises correspondant à des frais de réalisation et d'envoi de 800 plaquettes de commercialisation, il ne ressort pas de l'instruction que ces dépenses qui doivent être regardées comme se rattachant aux missions résiliées, n'auraient pas été utilement exposées par l'établissement public ; qu'ainsi ces demandes doivent être rejetées ;
Considérant en revanche qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais d'études et de travaux d'un montant de 182.500 F dont le mandataire demande le remboursement se rattachent aux missions résiliées ; que si le remboursement d'une somme de 256.733 F toutes taxes comprises relative à des frais de plantations de végétaux est demandée par l'établissement public, ledit établissement qui ne produit pas de plan de récolement des plantations, n'établit pas que les prestations retracées par la facture susmentionnée ont été fournies en totalité ; que, par suite, conformément à l'estimation faite par les premiers juges, il y a lieu de limiter le remboursement des frais de plantations à la somme de 100.000 F toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des déductions mentionnées ci-dessus, le décompte de l'opération s'établit au 31 décembre 1993, au profit de l'établissement public, à la somme de 1.940.823,24 F toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur la demande d'indemnisation à raison des fautes commises par l'établissement public :
Considérant que selon l'article 19 de l'avenant en date du 15 mars 1988 : "l'Etablissement public s'engage à apporter tous ses soins à l'exécution du mandat défini par la présente convention, mais ne sera tenu que dans la limite de ce mandat. Il supportera la responsabilité du mandataire, telle que définie aux articles 1991 et suivants du code civil, à l'exclusion de toute autre responsabilité" ; que par application de ces stipulations, l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry n'était tenu vis à vis de la commune qu'à une obligation de moyens ;

Considérant que si la commune fait grief à son mandataire de n'avoir pas atteint les objectifs de commercialisation préalablement définis dans l'étude de faisabilité, elle n'établit pas que son mandataire, qui n'était pas tenu à une obligation de résultats, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si la commune fait valoir que son mandataire aurait manqué à sa mission de conseil en poursuivant l'acquisition et l'aménagement des terrains de la zone nonobstant le faible niveau de commercialisation, elle n'établit ni même n'allègue que son mandataire ne lui aurait pas adressé, à l'issue de chaque exercice, conformément à l'article 15 de l'avenant n 1, les comptes de l'année précédente et que, dans ces conditions, elle n'aurait pas été tenue informée du déficit de l'opération ; que par suite les conclusions de la commune tendant à la réparation du préjudice né de ce déficit ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que si la commune reproche à son mandataire des manquements dans l'exécution de ses missions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces manquements, qui apparaissent ponctuels et de peu de gravité, auraient été à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'en particulier la commune n'établit pas que la substitution du nom de la zone en "Techniparc" au nom de "Technoparc" lequel était déjà déposé, aurait porté atteinte à l'image de l'opération ;
Considérant enfin que selon l'article 8 du même avenant : "l'assistance de l'établissement public comprend ...2) analyse, réception et suivi de l'instruction des permis de construire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement public a à tort donné un avis favorable à une demande de permis de construire pour un projet alors que celui-ci se trouvait situé dans l'emprise d'une ligne électrique à haute tension ; que la faute qu'aurait commise le service chargé de l'instruction de cette demande n'atténue pas, même en partie, sa propre responsabilité à l'égard de son mandant ; que la commune dont il n'est pas contesté qu'elle a indemnisé le pétitionnaire à concurrence de 156.000 F est fondée à demander la condamnation de l'établissement public au versement de cette somme et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions incidentes de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry :
Considérant que l'établissement public demande par la voie de l'appel incident, à ce que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis, du fait de la révocation, qu'il estime abusive, de son mandat ;
Considérant que, d'une part, aucune clause des conventions relatives aux missions 3 et 4 subordonne leur résiliation à une mise en demeure de la commune ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune a, à de nombreuses reprises et notamment par courriers des 9 mai 1990, 15 mai 1991 et 24 mars 1993, attiré l'attention de son mandataire sur ses insuffisances en matière de commercialisation ; qu'ainsi l'établissement public a été mis à même de présenter ses défenses et justifications préalablement à la révocation de son mandat ;

Considérant que les insuffisances du mandataire dans l'exercice de ses missions de commercialisation et d'assistance technique et juridique sont établies par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'a pas commis de faute en décidant de résilier les missions 3 et 4 qu'elle avaient confiées à l'établissement public, lequel ne peut, par suite, prétendre à être indemnisé du préjudice résultant pour lui de la révocation de son mandat ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 1.000.000 F, au demeurant non justifiée, au titre des dépenses engagées et de 3.000.000 F au titre du préjudice commercial ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE est fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à verser à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry par le jugement attaqué du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles soit ramenée à 1.784.823,24 F toutes taxes comprises ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la circonstance que l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry n'a adressé à la commune le décompte certifié exact de ses dépenses que le 7 avril 1994 ne faisait pas obstacle à ce que le point de départ des intérêts soit fixé, ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif de Versailles, au 2 août 1993, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'une nouvelle demande de capitalisation des intérêts a été présentée le 6 février 1997 ; que plus d'une année s'est écoulée depuis le 7 février 1995, date de capitalisation des intérêts ordonnée par le jugement attaqué ; que, dès lors, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'établissement public à verser à la commune requérante une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 4.211.617 F toutes taxes comprises que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a été condamnée à verser à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry par jugement du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles est ramenée à 1.784.823,24 F toutes taxes comprises.
Article 2 : Le jugement du 23 février 1995 et l'article 1er du jugement du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les intérêts échus le 6 février 1997 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry est condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE et le surplus des conclusions incidentes de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03375
Date de la décision : 26/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-26;95pa03375 ?
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