(1ère Chambre)
VU le recours, enregistré le 2 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté le recours hiérarchique que M. John X... avait formé contre la décision de refus d'autorisation de travail qui lui avait été opposée le 1er octobre 1991 ;
VU les autres pièces et jointes du dossier ;
VU le code du travail et notamment son article R.341-4 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en compte les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité américaine, a présenté le 25 janvier 1991 une demande d'autorisation de travail afin d'exercer dans la région Ile-de-France, la profession de responsable pédagogique au sein de la société Polylangues-Phonelab ; que, pour rejeter cette demande, par une décision en date du 2 octobre 1991, le préfet de Paris s'est fondé sur les statistiques de l'Agence nationale pour l'emploi qui faisaient état, pour la fonction formation correspondant à la rubrique 42130 du répertoire opérationnel des métiers de l'agence, de l'existence, à la fin du mois d'octobre 1990, de 619 demandes d'emploi pour 17 offres d'emploi dans la région Ile-de-France ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que la société Polylangues-Phonelab avait proposé à M. X... un emploi de responsable pédagogique qui ne correspond pas aux fonctions d'un formateur en entreprise, telles qu'elles sont définies dans la rubrique 42130 de ce répertoire ; que, dans ces conditions, le préfet de Paris ne pouvait se fonder sur l'écart entre les demandes et les offres d'emploi dans la fonction formation existant dans la région Ile-de France pour opposer à M. X... un refus à sa demande d'autorisation de travail ; que, par cette décision de refus, le préfet de Paris a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la région considérée ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 octobre 1991 du préfet de Paris ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.