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17/06/1997 | FRANCE | N°96PA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 juin 1997, 96PA02619


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège social est situé dans l'..., représentée par son directeur général, par Me Y..., avocat ; l'ANPE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 mai 1994 du directeur général de l'ANPE prononçant le licenciement sans indemnité de M. Z... N'Guyen ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de

ce jugement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège social est situé dans l'..., représentée par son directeur général, par Me Y..., avocat ; l'ANPE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 mai 1994 du directeur général de l'ANPE prononçant le licenciement sans indemnité de M. Z... N'Guyen ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le décret n 90-543 du 29 juin 1990, fixant le statut applicable aux agents de l'ANPE ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et celles de Me X..., avocat, pour M. Z... N'Guyen,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 mai 1994, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), chargé des ressources humaines, a infligé à M. Z... N'Guyen la sanction du licenciement sans indemnité au motif que l'intéressé avait commis une faute en ayant utilisé pendant plusieurs mois le Minitel mis à sa disposition par l'agence pour se connecter avec des serveurs de jeux et des messageries ; que, par le jugement attaqué dont l'ANPE fait appel par la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée du 16 mai 1994 comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z... N'Guyen :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'ANPE : "Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale" ; et qu'aux termes de l'article 44 dudit décret : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - le reclassement dans un cadre d'emploi de niveau inférieur ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. Quatrième groupe : - le licenciement sans indemnité ..." ;
Considérant que si l'utilisation par M. Z... N'Guyen du Minitel mis à sa disposition par l'ANPE pour des motifs extra-professionnels est établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette utilisation, compte tenu de son caractère limité, ait causé un préjudice financier important à l'ANPE et qu'elle ait eu une incidence sérieuse sur le fonctionnement du service ; que, dans ces conditions, le directeur général de l'agence, en décidant le licenciement sans indemnité de l'intéressé, a retenu une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés à M. Z... N'Guyen et a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'ANPE a déposé une plainte devant le juge pénal contre les agissements de l'intéressé ; que l'ANPE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé la décision du 16 mai 1994 ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02619
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 43, art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-17;96pa02619 ?
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