La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1997 | FRANCE | N°96PA02618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 juin 1997, 96PA02618


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est situé dans l'immeuble "le Galilée", ... à 93198 Noisy-le-Grand, représentée par son directeur général, par Me Y..., avocat ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 mai 1994 du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI prononçant le lic

enciement sans indemnité de M. Alain Z... ;
2 ) d'ordonner le sursis à ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est situé dans l'immeuble "le Galilée", ... à 93198 Noisy-le-Grand, représentée par son directeur général, par Me Y..., avocat ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 mai 1994 du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI prononçant le licenciement sans indemnité de M. Alain Z... ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code du travail, et notamment son article R.311-4-5 ;
VU le décret n 90-543 du 29 juin 1990, fixant le statut applicable aux agents de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et celles de Me X..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 juin 1990, fixant le statut applicable aux agents de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI : "Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale." ; et qu'aux termes de l'article 44 dudit décret : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : le reclassement dans un cadre d'emploi de niveau inférieur ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. Quatrième groupe : - le licenciement sans indemnité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., administrateur de première classe de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, qui occupait un poste de responsabilité au service informatique, a été l'instigateur d'un dispositif destiné à utiliser les minitels de l'Agence pour se connecter avec des serveurs de jeux, qui lui a permis de gagner des cadeaux et de réaliser des gains en espèces ; que si M. Z... soutient que le compte rendu de l'entretien qu'il a eu le 23 février 1994 avec ses supérieurs hiérarchiques et un responsable de l'audit interne, au cours duquel il a reconnu la réalité des faits qui lui étaient reprochés, n'a pas été rédigé de sa main, il ressort de l'examen de ce compte rendu que M. Z... l'a signé et a ajouté une mention manuscrite précisant les motivations qui l'avaient conduit à commettre ces faits ; que dans ces conditions, les faits reprochés à M. Z... ont ainsi été reconnus par l'intéressé ; qu'il ne les a pas contestés lors de la communication de son dossier ; que ni la circonstance qu'il les ait niés lors de la réunion du conseil de discipline, ni celle qu'un autre agent ait retiré ses accusations contre lui, ni celle enfin que le conseil de discipline ait émis un vote partagé sur la sanction qui était proposée ne sont de nature à démontrer que la réalité des faits qui sont à l'origine de cette sanction n'est pas établie ; qu'en utilisant frauduleusement, à des fins privées et lucratives, le matériel de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, M. Z... a gravement manqué à ses obligations professionnelles, et notamment à l'obligation de probité ; que les faits qui lui sont reprochés constituent ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'eu égard à la gravité de la faute, et au niveau des responsabilités de M. Z..., le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'a pas entaché sa décision du 16 mai 1994 d'appliquer à l'intéressé la sanction du licenciement sans indemnité, d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la manière de servir de l'intéressé avait donné toute satisfaction jusqu'à la date des faits ; qu'il en résulte que l' AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler ladite décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris, à l'exception de ceux auxquels il a expressément renoncé dans le dernier état de ses écritures ;
Considérant, en premier lieu, que M. Z... ne peut invoquer les dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 29 juin 1990 selon lesquelles le directeur général de l'Agence ne peut donner délégation de son pouvoir disciplinaire pour toutes les sanctions prévues à l'article 44 du même décret, à l'exception du blâme et de l'avertissement, pour soutenir que la sanction prononcée à son encontre a été irrégulièrement prise par le directeur général adjoint, chargé des ressources humaines, dès lors que ces dispositions ne visent que les délégations de compétence que le directeur général de l'Agence peut donner en matière disciplinaire ; qu'en l'espèce, le directeur général adjoint, chargé des ressources humaines, a usé légalement de la délégation permanente de signature en date du 20 septembre 1993 que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI lui a consentie expressément pour signer tous actes se rapportant à la gestion des services placés sous son autorité, conformément aux dispositions de l'article R. 311-4-5 du code du travail, qui prévoient que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement ; que l'absence de visa, dans la décision du 16 mai 1994, de l'acte par lequel le directeur général adjoint, chargé des ressources humaines, avait reçu délégation de signature, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un débat contradictoire lors de l'enquête administrative effectuée préalablement à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; que M. Z... ne peut ainsi utilement soutenir qu'il a été irrégulièrement privé de l'assistance d'un avocat lors de l'entretien qu'il a eu avec des responsables de l'Agence pour établir la réalité des faits qui lui étaient reprochés ; que le moyen tiré de ce que cet entretien n'aurait pas respecté certaines lois et règlements n'est pas assorti des précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... fait valoir que le conseil de discipline qui s'est réuni le 10 mai 1994 pour émettre un avis sur la sanction proposée était présidé par le directeur général adjoint, chargé des ressources humaines, aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'autorité disposant d'une délégation de signature de présider la réunion du conseil de discipline qui a émis un avis sur cette sanction ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de toute disposition, dans les articles 43 à 52 du décret susvisé du 29 juin 1990, relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux agents de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, fixant un délai minimum entre l'avis du conseil de discipline et la décision prononçant la sanction, M. Z... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue trop rapidement à la suite de l'avis du conseil de discipline ;

Considérant, en cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, que les faits reprochés à M. Z... étant établis, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a commis une erreur de fait ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. Z... soutient que certains agents ayant commis des faits semblables à ceux qui lui sont reprochés n'ont pas fait l'objet d'un licenciement sans indemnité, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 mai 1994 par laquelle M. Z... a été licencié sans indemnité ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02618
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Code du travail R311-4-5
Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 43, art. 44, art. 45, art. 43 à 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-17;96pa02618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award