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27/05/1997 | FRANCE | N°95PA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1997, 95PA03330


(4ème chambre)
VU, enregistrée le 19 septembre 1995, sous le n 95PA03330, la requête présentée pour la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING (Seine et Marne) par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1995 qui a prononcé la réintégration de Mme Y... dans ses fonctions à compter du 19 mars 1992 et l'a condamnée à verser à Mme Y... diverses indemnités ;
2 ) de rejeter toutes les demandes indemnitaires de Mme Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvie

r 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terr...

(4ème chambre)
VU, enregistrée le 19 septembre 1995, sous le n 95PA03330, la requête présentée pour la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING (Seine et Marne) par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1995 qui a prononcé la réintégration de Mme Y... dans ses fonctions à compter du 19 mars 1992 et l'a condamnée à verser à Mme Y... diverses indemnités ;
2 ) de rejeter toutes les demandes indemnitaires de Mme Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme Y... a, dans sa demande enregistrée le 11 mai 1992 au greffe du tribunal administratif de Versailles, "présenté des conclusions tendant à ce que la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING soit condamnée à lui verser la somme de 745.163 F "majorée des intérêts de droit à compter de la présente demande", intérêts dont la capitalisation a été demandée le 9 septembre 1994 ;
Considérant que le jugement attaqué n'a pas statué sur les conclusions aux fins d'intérêts et de capitalisation de ceux-ci ; qu'il doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions de la requête de la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant que l'arrêté du maire de MORET-SUR-LOING en date du 9 mai 1983 n'a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 28 septembre 1990 qu'en raison de la procédure irrégulière au terme de laquelle il avait été pris ; qu'il ressort par ailleurs des pièces jointes au dossier de Mme Y... qui était en absence injustifiée depuis le 29 novembre 1982, s'était rendue coupable de faits dont le caractère fautif n'est pas contesté par l'intéressée et qui avaient conduit le conseil de discipline intercommunal des agents des collectivités locales de Seine-et-Marne à proposer, le 9 mai 1983, l'exclusion temporaire de fonction de celle-ci pour une durée de dix jours ;
Considérant que la commune est fondée à soutenir qu'en raison des fautes commises par Mme Y..., il y a lieu de laisser à la charge de cette dernière le tiers des conséquences dommageables de l'exclusion du service dont elle a été victime et de réformer en ce sens le jugement dont appel ;
Sur la réparation du préjudice subi par Mme Y... :
Considérant que la commune soutient que les premiers juges ont estimé à tort que le préjudice subi par l'agent correspondait à l'intégralité des traitements dont il a été privé du fait de son éviction illégale du service ;
Considérant que si l'agent public indûment révoqué ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement, il est fondé, en revanche, à demander la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; que l'indemnité fixée doit ainsi tenir compte des gains éventuellement réalisés par l'agent durant la période d'éviction de l'administration ainsi que des fautes commises respectivement par l'administration et par l'agent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des avis d'imposition et des déclarations de revenus produits à la demande de la Cour par Mme Y... pour les années en litige que l'intéressée n'a perçu aucun revenu de remplacement pour la période du 29 novembre 1982 au 10 mars 1992 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que le total des émoluments non perçus pour la période considérée devait s'élever à 715.163 F ;

Considérant qu'eu égard au partage de responsabilités opéré précédemment, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme totale de 476.775,33 F et - compte tenu de la provision de 250.000 F déjà accordée à Mme Y... par arrêt de la cour de céans en date du 3 février 1994 - de ramener la condamnation prononcée ce jour à l'encontre de la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING à 226.775,33 F ;
Considérant, en outre, qu'en condamnant la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING à verser à Mme Y... une somme de 30.000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence, le tribunal a fait une suffisante appréciation des faits de l'espèce ; qu'en application du partage de responsabilités opéré plus haut, il y a lieu de ramener à 20.000 F la condamnation de la commune prononcée à ce titre ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 20.000 F et aux intérêts de la somme de 476.775,33 F à compter du 11 mai 1992 date d'enregistrement de sa demande contentieuse au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que toutefois, à concurrence de la provision de 250.000 F, les intérêts seront alloués jusqu'au 21 novembre 1993 date de versement effectif de cette dernière ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation a été demandée le 9 septembre 1994, le 12 janvier 1996 et le 18 mars 1997 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts pour la somme de 20.000 F et pour la somme de 226.775,33 F ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que Mme Y... a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING, sous astreinte de 1.000 F par jour, de régulariser sa situation au regard de ses droits à la retraite ;
Considérant, toutefois, que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que, pour assurer son exécution, la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING prenne une telle mesure ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme Y..., partie perdante en la présente instance, ne peut obtenir la condamnation de la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING lui à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1995 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'allocation d'intérêts moratoires et à la capitalisation de ces intérêts.
Article 2 : La somme de 465.163 F que la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING a été condamnée à verser à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1995, en complément de la somme de 250.000 F déjà allouée, est ramenée à 226.775,33 F. La somme de 30.000 F que la COMMUNE DE MORET-SUR-LOING a été condamnée à verser à Mme Y... est ramenée à 20.000 F.
Article 3 : L'article 4 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 4 : Les sommes définies à l'article 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1992 ; toutefois pour la somme de 250.000 F, lesdits intérêts cesseront de courir le 21 novembre 1993 date du versement de la provision allouée à Mme Y....
Article 5 : Les intérêts afférents aux sommes de 20.000 F et de 226.775,33 F, échus les 9 septembre 1994, 12 janvier 1996 et 18 mars 1997, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Les conclusions de Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus de ses conclusions incidentes sont rejetés.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MORET- SUR-LOING est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03330
Date de la décision : 27/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 09 mai 1983
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Instruction du 29 novembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-27;95pa03330 ?
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