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20/05/1997 | FRANCE | N°95PA03145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 20 mai 1997, 95PA03145


(1ère chambre)
VU la requête enregistrée le 21 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n 95PA03145, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Cayenne, en tant que ce jugement a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis du fait de la décision du 11 février 1992 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'a réaffecté sur un poste d'enseignant ;
2 ) de prononcer sa réintégr

ation dans la fonction de conseiller en formation continue ;
3 ) de cond...

(1ère chambre)
VU la requête enregistrée le 21 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n 95PA03145, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Cayenne, en tant que ce jugement a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis du fait de la décision du 11 février 1992 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'a réaffecté sur un poste d'enseignant ;
2 ) de prononcer sa réintégration dans la fonction de conseiller en formation continue ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 148.800 F au titre des primes non perçues de mai 1992 à mai 1996, 80.439 F de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de cette décision et 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 11 février 1992 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane, M. X..., professeur d'enseignement général de collège, qui exerçait depuis 1983 des fonctions de conseiller en formation continue, a été réaffecté en formation initiale au collège de Kourou ; que saisi par l'intéressé d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, à sa réintégration dans son ancien poste et à la condamnation de l'Etat à lui verser 50.000 F de dommages et intérêts en raison des préjudices qu'il a subis du fait de cette décision, le tribunal administratif de Cayenne, par un jugement en date du 6 juin 1995, a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X... ; que ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de réintégration et de réparation des préjudices subis ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 janvier 1992 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a été prise en raison de l'insuffisance professionnelle de M. X..., tenant à son manque d'efficacité dans la mise en oeuvre et le suivi des actions de formation continue dans le département de la Guyane ; que si M. X... fait valoir, à juste titre, que, contrairement à ce qu'a affirmé le délégué académique à la formation continue, il n'est pas l'auteur d'une lettre en date du 9 octobre 1991 refusant de mettre en place une action de crédit de formation individualisé à Kourou, cette circonstance est sans influence sur le bien fondé de la décision du recteur, qui a été prise au vu de l'ensemble de l'activité du requérant ; que ce dernier ne démontre pas que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi, le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane n'a commis par cette décision aucune illégalité de nature à ouvrir, au bénéfice du requérant, un droit à réparation des préjudices subis ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à sa réaffectation dans son poste de conseiller en formation continue :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; que dès lors que ces dispositions étaient applicables à la date de lecture du jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne ne pouvait estimer que les conclusions susrappelées que M. X... avait présentées devant lui constituaient une injonction adressée à l'administration et devaient être rejetées comme étant irrecevables ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté ces conclusions et d'ordonner au recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane la réaffectation de M. X... dans le poste qu'il occupait comme conseiller en formation continue ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cayenne est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la réaffectation sur un poste de conseiller en formation continue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane de réaffecter M. X... sur un poste de conseiller en formation continue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03145
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-20;95pa03145 ?
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