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13/05/1997 | FRANCE | N°95PA03033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 13 mai 1997, 95PA03033


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1995, présentée par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 9411191/5 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 juillet 1993 refusant le renouvellement du contrat de Mme Catherine X... et emportant cessation de paiement de sa rémunération à compter du 1er octobre 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres p

ièces du dossier ;
VU la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 ;
VU la loi n ...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1995, présentée par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 9411191/5 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 juillet 1993 refusant le renouvellement du contrat de Mme Catherine X... et emportant cessation de paiement de sa rémunération à compter du 1er octobre 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 84-431 du 6 juin 1984 ;
VU le décret n 84-721 du 17 juillet 1984 ;
VU le décret n 93-928 du 20 juillet 1993 ;
VU l'arrêté interministériel du 5 mars 1987 ;
VU la circulaire n 3911 SG du 29 juillet 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1997 ;
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., titulaire d'un doctorat de troisième cycle de géologie, a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs pour servir, au titre de la coopération, en qualité de professeur, à partir du 1er décembre 1972, au Zaïre, au Burundi et à Madagascar ; que le dernier de ces contrats, venu à expiration le 30 septembre 1994, n'a pas été renouvelé ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE LA COOPERATION du 5 juillet 1993 refusant ce renouvellement et emportant cessation du paiement de toute rémunération à l'intéressée à partir du 1er octobre 1994 ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur ... qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps ..." ; que l'article 80 de la même loi précise que : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 fixent : 1) pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires ... peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ... ; 2) pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature ..." ;
Considérant que, par sept décrets n s 84-715 à 84-721 du 17 juillet 1984, le Gouvernement a mis en place, par application des dispositions précitées, la procédure exceptionnelle d'accès, dans différents corps du ministère de l'éducation nationale, des agents non titulaires exerçant des activités d'enseignement ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ne font pas obligation au Gouvernement de prendre des décrets organisant la titularisation des agents susmentionnés dans chacune des catégories de corps qu'elles visent ; que c'est par suite en commettant une erreur de droit que, pour faire droit à la demande de Mme X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, nonobstant la circonstance que la possibilité de demander sa titularisation avait déjà été ouverte à Mme X... dans le corps des adjoints d'enseignement par le décret susvisé du 17 juillet 1984, l'intéressée pouvait prétendre à une titularisation dans un corps technique ou administratif de l'Etat "faute de publication des décrets nécessaires" ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par l'intéressée que ses candidatures à intégration dans des établissements français de l'enseignement supérieur n'ont pas été retenues ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger : "Pendant une période de cinq années scolaires à compter de la rentrée scolaire 1984, les agents non titulaires pourvus d'une licence reconnue valable pour l'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ... et qui sont en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 ... peuvent demander leur intégration dans le corps des adjoints d'enseignement" ; que Mme X..., qui remplissait toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de ces dispositions, reconnaît elle-même ne pas en avoir sollicité l'application dans le délai précité, alors que les dispositions de l'arrêté du 5 mars 1987 sur le recrutement de maîtres de conférence au titre de la loi du 11 janvier 1984 ne faisaient nullement obstacle à une candidature dans le corps des adjoints d'enseignement ; que si Mme X... soutient qu'elle avait les diplômes requis et avait rempli des fonctions de nature à justifier son intégration dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, elle n'allègue pas qu'un autre texte, pris en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, lui aurait ouvert la possibilité de demander son intégration dans un autre corps que celui des adjoints d'enseignement ; que les dispositions prises par le décret du 20 juillet 1993 et la circulaire du 29 juillet 1993 susvisées pour le réemploi des personnels civils de coopération mentionnées à l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 74 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 que Mme X... ne pouvait dès lors plus prétendre, à la date de sa radiation des effectifs du ministère de la coopération, au bénéfice des mesures de titularisation prévues par cette loi ; que les dispositions de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983, reprises par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984, aux termes desquelles "les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ne faisaient dès lors pas obstacle à ce que le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION radie l'intéressée des effectifs du ministère ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé sa décision du 5 juillet 1993 ;
Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X... ne saurait prétendre, en l'absence de faute commise par l'administration, au versement d'aucune indemnité par l'Etat ; que ses conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, tendant à un tel versement doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 9411191/5 du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, ses conclusions incidentes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03033
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Arrêté du 05 mars 1987
Circulaire du 29 juillet 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-721 du 17 juillet 1984 art. 1
Décret 93-928 du 20 juillet 1993
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74, art. 80, art. 82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;95pa03033 ?
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