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13/05/1997 | FRANCE | N°95PA02890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 13 mai 1997, 95PA02890


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-5475 du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gazeran, en date du 18 octobre 1991, de ne pas s'opposer aux travaux, exemptés de permis de construire, déclarés par M. et Mme Z... ;
2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pi

èces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux a...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-5475 du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gazeran, en date du 18 octobre 1991, de ne pas s'opposer aux travaux, exemptés de permis de construire, déclarés par M. et Mme Z... ;
2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. le maire de Gazeran,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.600-2 dudit code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a notifié à M. et Mme Z... le 22 septembre 1995 sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, dirigée contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gazeran, en date du 18 octobre 1991, de ne pas s'opposer aux travaux, exemptés de permis de construire, déclarés par M. et Mme Z... ; qu'ainsi, cette notification, intervenue après l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions rappelées ci-dessus, est tardive ; que dès lors, en vertu des mêmes dispositions, la requête de M. X... est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Gazeran ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gazeran tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02890
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;95pa02890 ?
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