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13/05/1997 | FRANCE | N°95PA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 13 mai 1997, 95PA02666


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., (Nouvelle Calédonie) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400245 du 29 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 mars 1994, du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie suspendant le remboursement partiel de son loyer à compter du 1er janvier 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que celle, en date du 24 août 1994, de

la même autorité administrative rejetant son recours gracieux ;
VU les...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., (Nouvelle Calédonie) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400245 du 29 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 mars 1994, du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie suspendant le remboursement partiel de son loyer à compter du 1er janvier 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que celle, en date du 24 août 1994, de la même autorité administrative rejetant son recours gracieux ;
VU les autres pièces produites et jointes du dossier ;
VU le décret n 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié susvisé du 29 novembre 1967 : " ...Les fonctionnaires de l'Etat ..., en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" , et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, ...les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le remboursement du loyer n'est pas dû aux fonctionnaires de l'Etat dont la résidence habituelle est située dans le territoire où ils servent ;
Considérant que M. X..., professeur certifié de génie civil affecté au lycée Jules Y... de Nouméa à partir du mois de septembre 1990, s'est vu refuser, par une décision du 22 mars 1994 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, confirmée le 24 août 1994, le remboursement partiel des sommes exposées par lui pour se loger ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... versait ses loyers à une société civile immobilière ADA, créée avec son épouse le 17 septembre 1990, laquelle avait acquis le 15 octobre 1990 l'immeuble dans lequel ils habitent depuis cette date ; que l'intéressé a sollicité et obtenu la prolongation de son séjour dans le territoire au moins jusqu'au 31 août 1997 ;
Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de ce qu'il bénéficie de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950 et régie par le décret du 5 mai 1951, de ce qu'il a obtenu du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie un certificat de "non-résident" dans le territoire et de ce que le centre de ses intérêts matériels et moraux est établi en métropole, ces moyens sont inopérants vis-à-vis de son droit à obtenir le remboursement de ses loyers dès lors, d'une part, que le droit à l'indemnité d'éloignement relève des textes précités distincts du décret du 29 novembre 1967, d'autre part, que le certificat de "non-résident" n'est prévu par aucun texte et est donc dénué de valeur juridique et enfin, que la notion de centre des intérêts matériels et moraux, prise en considération pour les fonctionnaires affectés dans les départements d'outre-mer, n'est pas applicable à ceux exerçant leurs fonctions dans les territoires d'outre-mer ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il ne possède qu'une part du capital social de la société civile immobilière ADA dont son épouse détient les quatre vingt dix neuf autres, qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens et que la société précitée a une personnalité juridique propre, ces moyens ne sont pas de nature à établir son droit à être remboursé par l'Etat des loyers qu'il verse à ladite société, dès lors qu'en s'associant à son épouse pour créer la société dont l'objet a été d'acheter l'immeuble destiné à leur logement pendant un séjour d'au moins sept ans, M. X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant, dès son arrivée dans le territoire, manifesté sa volonté d'établir en Nouvelle-Calédonie sa résidence habituelle au sens de l'article 1er précité du décret du 29 novembre 1967 et que, par suite, il n'entre pas dans le champ d'application de ce décret, moyen d'ordre public qu'il appartient à la cour de soulever d'office ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 1994 et du 24 août 1994 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02666
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 1, art. 6
Loi 50-772 du 30 juin 1950


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;95pa02666 ?
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