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29/04/1997 | FRANCE | N°96PA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 29 avril 1997, 96PA00569


(4ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 mars et 15 juillet 1996, présentés pour le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET D'AULNOYE, dont le siège est à Sevran (93270), zone artisanale des Beaudottes 2 et ... par Me X..., avocat ; le syndicat demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 9503858/6 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé le marché passé le 12 septembre 1994 entre le syndicat et la société G

éoproduction consultants pour des travaux concernant un puits de produ...

(4ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 mars et 15 juillet 1996, présentés pour le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET D'AULNOYE, dont le siège est à Sevran (93270), zone artisanale des Beaudottes 2 et ... par Me X..., avocat ; le syndicat demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 9503858/6 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé le marché passé le 12 septembre 1994 entre le syndicat et la société Géoproduction consultants pour des travaux concernant un puits de production géothermique au Blanc-Mesnil ; 2 ) rejette le déféré préfectoral ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET D'AULNOYE,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" et qu'au nombre des actes mentionnés audit paragraphe figurent "les conventions relatives aux marchés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet du Raincy a adressé le 15 novembre 1994 au président du SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET D'AULNOYE une lettre par laquelle il lui demandait d'annuler le marché de travaux publics conclu le 12 septembre 1994 entre ce syndicat et la société Géoproduction consultants ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux conservant au profit du préfet de la Seine-Saint-Denis le délai de deux mois au cours duquel celui-ci peut, par application des dispositions de l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 modifiée, déférer au tribunal les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 2 de la même loi ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le déféré du préfet tendant à l'annulation dudit marché était recevable ;
Au fond :
Considérant que le marché du 12 septembre 1994 a été conclu conformément aux dispositions des articles 298 bis et suivants du code des marchés publics, relatifs à la procédure d'appel d'offres restreint ; que selon l'article 299 dudit code : "les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279" ; qu'aux termes de l'article 299 bis : " ...la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition fixant le quorum applicable aux délibérations de la commission prévue à l'article 279 du code des marchés publics, celle-ci ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la commission sont présents ou régulièrement représentés ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 28 juillet 1994 au cours de laquelle ladite commission a, par application de l'article 299 bis précité, arrêté la liste des candidats admis à présenter une offre, trois des six membres qui la composent étaient présents ou représentés par leur suppléant ; que par suite le quorum n'était pas atteint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET D'AULNOYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, le marché conclu le 12 septembre 1994 entre le syndicat requérant et la société Géoproduction consultants comme intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante soit condamné à verser au SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET D'AULNOYE une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET D'AULNOYE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00569
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Code des marchés publics 298 bis, 299, 279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-04-29;96pa00569 ?
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