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29/04/1997 | FRANCE | N°95PA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 29 avril 1997, 95PA00059


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1995, présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant ... Nouvelle-Calédonie par la SCP ANCEL-COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400077 en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 février 1994 du ministre de l'éducation nationale la radiant du corps des secrétaires d'administration scolai

re et universitaire ;
2 ) d'annuler la décision en date du 20 juillet...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1995, présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant ... Nouvelle-Calédonie par la SCP ANCEL-COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400077 en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 février 1994 du ministre de l'éducation nationale la radiant du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
2 ) d'annuler la décision en date du 20 juillet 1993 portant suspension de Mme X... ainsi que la décision attaquée en date du 21 février 1994 ;
3 ) d'ordonner sa réintégration ;
4 ) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 16.156.394 F CFP correspondant aux indemnités dues à raison de son éviction illégale du 15 mars 1994 au 8 septembre 2000, une pension proportionnelle de retraite à compter de cette date ainsi que 1.000.000 F CFP au titre de dommages et intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU le code pénal ;
VU le code électoral ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1993 portant suspension de l'intéressée de ses fonctions :
Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 21 avril 1994 prononçant la radiation des cadres de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2 - S'il ne jouit pas de ses droits civiques. 3 - Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions" ; que si l'administration peut faire application des dispositions du 3 pour refuser de nommer ou de titulariser un agent public, elle ne peut légalement se fonder sur elles pour mettre fin aux fonctions de celui-ci sans observer la procédure disciplinaire ;
Considérant que, par jugement en date du 20 novembre 1992, le tribunal correctionnel de Nouméa a condamné Mme X..., reconnue coupable des délits réprimés par les articles 153 et 154 du code pénal dans sa rédaction alors applicable, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que Mme X... a été radiée du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire par l'arrêté attaqué du 21 février 1994 au motif que les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec ses fonctions administratives ; qu'il est constant que cette mesure est intervenue sans que l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ait été recueilli ; que, par suite, l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'entache d'illégalité ; que le ministre de l'éducation nationale ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du 2 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 pour soutenir qu'il était tenu d'exclure l'intéressée du service, dès lors que la condamnation dont a fait l'objet Mme X..., qui n'était pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article L.5-2 du code électoral, dans sa rédaction alors applicable, ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée fût inscrite sur les listes électorales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions précitées de l'article 5-2 de la loi du 13 juillet 1983 n'étaient pas applicables à la situation de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant qu'un agent qui a fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, doit être réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction du service ou dans un emploi équivalent ; qu'il y a lieu par suite, pour la cour, d'ordonner la réintégration de l'intéressée à la date de son éviction ;
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de droits à pension de Mme X... :
Considérant qu'à défaut de litige né et actuel, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 octobre 1994 du tribunal administratif de Nouméa et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 21 février 1994 prononçant la radiation des cadres de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réintégrer Mme X... à la date de son éviction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00059
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Code pénal 153, 154
Code électoral L5-2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 5-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-04-29;95pa00059 ?
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