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29/04/1997 | FRANCE | N°93PA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 29 avril 1997, 93PA01305


(4ème Chambre)
VU l'arrêt, en date du 30 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel a, avant-dire droit sur les conclusions de la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17, BD BONNE NOUVELLE ET ... tendant à l'indemnisation des désordres subis par l'immeuble dans sa partie en sous-sol, ordonné une expertise en vue :
1 ) d'examiner le mur pignon de l'immeuble sis au ..., contigu au square appartenant à la ville de Paris, dans sa partie correspondant au sous-sol de cet immeuble ;
2 ) de décrire les désordres qui l'affectent ;
3 ) de donner son

avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres et d...

(4ème Chambre)
VU l'arrêt, en date du 30 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel a, avant-dire droit sur les conclusions de la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17, BD BONNE NOUVELLE ET ... tendant à l'indemnisation des désordres subis par l'immeuble dans sa partie en sous-sol, ordonné une expertise en vue :
1 ) d'examiner le mur pignon de l'immeuble sis au ..., contigu au square appartenant à la ville de Paris, dans sa partie correspondant au sous-sol de cet immeuble ;
2 ) de décrire les désordres qui l'affectent ;
3 ) de donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres et d'en préciser le coût ;
VU, enregistré le 11 octobre 1996, le rapport de M. X..., expert ;
VU l'ordonnance, en date du 21 janvier 1997 du président de la cour administrative d'appel de Paris taxant et liquidant les honoraires dus à M. X... à la somme de 12.558 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêt avant-dire droit du 30 mai 1995, la cour administrative d'appel de Paris a déclaré la ville de Paris responsable des désordres affectant le mur-pignon de l'immeuble sis ... (2ème), confirmé la condamnation de la ville de Paris, prononcée par le tribunal administratif de Paris, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17, BD BONNE NOUVELLE ET ... la somme de 74.693 F en réparation des dommages constatés dans la partie rez-de-chaussée et, avant-dire droit sur le montant des réparations nécessaires à pallier les désordres affectant le mur dans sa partie en sous-sol, ordonné une expertise aux fins de recueillir les éléments nécessaires à son évaluation ;
Sur l'étendue du droit à réparation :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la fissuration de l'angle arrière de l'immeuble, intervenue au mois de juin 1987 et située dans la partie haute du bâtiment, serait imputable en tout ou partie à la pénétration d'humidité dans sa partie basse ni que les travaux de ravalement et d'étanchéité du mur-pignon, dans sa partie non masquée par le contre-mur, auraient été rendus nécessaires pour pallier les conséquences de cette dernière ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indem-nisation de ces désordres ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que le coût non contesté des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant le mur dans sa partie en sous-sol s'élève à la somme de 125.854,60 F ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la ville de Paris au paiement de cette somme au syndicat requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17, BD BONNE NOUVELLE ET ... est fondé à demander que la somme de 74.693 F allouée par les premiers juges soit portée à 200.547,60 F toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17, BD BONNE NOUVELLE ET ... tendant à l'octroi d'une somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts n'est assortie d'aucune justification ; qu'elle ne peut, par suite, être accueillie ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant, d'une part, que le syndicat requérant ne conteste pas, en appel, que, comme l'ont estimé les premiers juges, les conclusions aux fins de remboursement des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris n'étaient pas chiffrées et, par suite, étaient irrecevables ; que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17, BD BONNE NOUVELLE ET ... chiffre ses prétentions en appel, ces conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par la cour d'un montant de 12.558 F doivent être mis à la charge de la ville de Paris ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17, BD BONNE NOUVELLE ET ... a droit aux intérêts des sommes allouées par le présent arrêt à compter du 1er octobre 1990, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 novembre 1996 ; qu'à cette date, et, dans la mesure où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne à la ville de Paris d'effectuer des sondages au pied du contre-mur :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que le présent arrêt, qui alloue au syndicat requérant une indemnisation en réparation du préjudice subi par son immeuble, n'appelle aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Paris à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17, BD BONNE NOUVELLE ET ... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les indemnités que la ville de Paris a été condamnée à verser par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1993 sont portées à 200.547,60 F.
Article 2 : La somme de 200.547,60 F portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1990. Les intérêts échus le 14 novembre 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour s'élevant à la somme de 12.558 F sont mis à la charge de la ville de Paris.
Article 5 : La ville de Paris est condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17, BD BONNE NOUVELLE ET ... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01305
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-04-29;93pa01305 ?
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