(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 octobre 1996 sous le n 96PA03461, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... à 75013 Paris, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de versement d'une provision de 360.000 francs à valoir sur l'indemnité qu'il réclame du fait de sa révocation et d'ordonner en conséquence le versement de cette provision ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment son article 11-1 ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-2 ;
VU le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et notamment son article 14-2 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, que l'obligation dont se prévaut M. Y... à l'égard de l'Etat à l'appui de sa demande de versement d'une provision de 360.000 F à valoir sur l'indemnité qu'il réclame à raison de sa révocation apparaît sérieusement contestable ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée compte tenu de la spécificité de la procédure en matière de référé, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.