(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 et 31 octobre 1996 au greffe de la cour, présentés pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée PRATIC HOTEL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée PRATIC HOTEL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9611244/4 en date du 15 septembre 1996 par laquelle le vice-président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de la décision du 25 juin 1995 du maire de Boulogne-Billancourt ordonnant la fermeture du PRATIC HOTEL ;
2 ) d'ordonner la suspension provisoire de l'arrêté du maire de Boulogne-Billancourt en date du 25 juin 1996 ;
3 ) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 12.060 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1997 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de la SCP X... et associés, avocat, pour la société EURL PRATIC HOTEL ;
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, ( ...) Le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux - ( ...)" ;
Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée PRATIC HOTEL n'établit pas que le préjudice qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du maire de Boulogne-Billancourt, en date du 25 juin 1995, ordonnant la fermeture du PRATIC H TEL, présenterait un caractère irréversible ; que, par suite, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée PRATIC HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire de l'arrêté attaqué ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée PRATIC HOTEL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Boulogne-Billancourt soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur ce même fondement l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée PRATIC HOTEL à payer à la commune de Boulogne-Billancourt la somme que celle-ci réclame ;
Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée PRATIC HOTEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à la condamnation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée PRATIC HOTEL sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.