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06/03/1997 | FRANCE | N°96PA02758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 06 mars 1997, 96PA02758


(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA02758, présentés pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 septembre 1995 du maire refusant à M. Z... le bénéfice des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme pour sa demande de permi

s de construire déposée le 26 juillet 1995 ;
2 ) de constater l'ill...

(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA02758, présentés pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 septembre 1995 du maire refusant à M. Z... le bénéfice des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme pour sa demande de permis de construire déposée le 26 juillet 1995 ;
2 ) de constater l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune, et, en conséquence, celle du certificat d'urbanisme délivré le 29 août 1988 à M. Z... ;
3 ) de constater la licéité du refus de permis de construire ;
4 ) de condamner M. Z... à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS et celles de Me X..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition du jugement attaqué à la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier de la formation de jugement, cette circonstance n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant que, par un arrêt en date du 27 juin 1995, la cour de céans a confirmé le jugement en date du 7 décembre 1993 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement annulait la décision en date du 28 novembre 1989 par laquelle le préfet des Yvelines avait refusé de délivrer un permis de construire à M. Z... ; qu'à la suite de cet arrêt, M. Z... a confirmé, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire qu'il avait sollicitée le 29 août 1995 auprès du maire de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS qui a refusé, par une décision en date du 21 septembre 1995, de lui accorder le permis sollicité ; qu'à la suite de la demande introduite par M. Z..., le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé cette décision de refus, au motif que la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS ne pouvait refuser à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme dès lors que le classement, à l'issue de la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 15 juin 1989, du terrain d'assiette de la construction projetée par M. Z... en zone d'espace boisé protégé, postérieurement à la date de la décision de refus du préfet des Yvelines, devait être regardé comme une disposition d'urbanisme et non, comme le soutenait la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, comme une servitude d'utilité publique à laquelle ces dispositions n'étaient pas applicables ;
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS soutient en appel que le refus opposé par le préfet des Yvelines le 28 novembre 1989 à la demande de M. Z... était légal dès lors que la modification du plan d'occupation des sols qui aurait été effectuée le 25 septembre 1987 et qui aurait eu pour effet de reclasser en zone U.H. constructible la parcelle de terrain de M. Z..., classée auparavant en zone ND/TC, était entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L.123.4 du code de l'urbanisme du fait qu'elle portait sur un espace boisé classé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le classement en zone UH de la parcelle de M. Z... résultait du règlement du plan d'occupation initial de la commune qui, à la date du 25 septembre 1987, a été rendu public, et non modifié, comme l'affirme à tort la commune ; qu'il en résulte que le moyen tiré par la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS de l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par le COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS de ce que le classement en zone U.H. du terrain appartenant à M. Z... dans le plan d'occupation des sols de la commune rendu public le 25 septembre 1987 résulterait de manoeuvres frauduleuses de la part de M. Z... est inopérant à l'encontre d'un règlement d'urbanisme ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que la cour administrative d'appel enjoigne au maire de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS de lui délivrer, sous astreinte, le permis de construire qu'il avait demandé :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; et qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour administrative d'appel peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Z... de condamner la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne à la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS de lui délivrer le permis de construire qu'il avait demandé sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS versera la somme de 5.000 F à M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02758
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code de l'urbanisme L600-2, L123-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-06;96pa02758 ?
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