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06/03/1997 | FRANCE | N°96PA02229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 mars 1997, 96PA02229


(4ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er août 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511733/4 et 9511823/4 du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 juillet 1995 du préfet de police refusant à M. Hacène X... la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord franco-a

lgérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
VU le code du ...

(4ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er août 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511733/4 et 9511823/4 du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 juillet 1995 du préfet de police refusant à M. Hacène X... la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR aurait reçu notification du jugement du tribunal administratif de Paris plus de deux mois avant le 1er août 1996, date d'enregistrement de sa requête d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X... ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur la légalité de la décision en date du 20 juillet 1995 du préfet de la police :
Considérant qu'aux termes du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ... reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.341-4 du code du travail : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L.341-2" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.117-1 du code du travail : "Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire ..., à assurer à un jeune travailleur une formation méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise" ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que l'ensemble des dispositions du même code régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens des dispositions précitées de l'article L.341-4 ; que, par suite, M. X..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue d'une formation en apprentissage, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'à supposer que M. X... ait entendu solliciter la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, l'intéressé s'est borné à présenter à l'administration une attestation de préinscription dans un centre de formation des apprentis ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. X... n'était titulaire d'aucun contrat d'apprentissage et n'avait pas même obtenu, préalable nécessaire à la conclusion d'un tel contrat, l'autorisation de travail mentionnée à l'article L.341-2 du code du travail ; qu'il en résulte qu'en refusant à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris n'a pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour annuler ledit refus, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 juillet 1995 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02229
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code du travail L341-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-06;96pa02229 ?
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