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06/03/1997 | FRANCE | N°96PA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 mars 1997, 96PA01080


(4ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 avril et 22 mai 1996, présentés pour M. Nourredine Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 9109734/4 en date du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 4 septembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'

étudiant ;
2 ) annule l'arrêté susvisé du 4 septembre 1991 ;
VU les...

(4ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 avril et 22 mai 1996, présentés pour M. Nourredine Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 9109734/4 en date du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 4 septembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 ) annule l'arrêté susvisé du 4 septembre 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le décret du 30 juin 1946 modifié relatif à la réglementation des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que l'ampliation du jugement attaqué adressé à M. Y... ne comporte pas les visas ne saurait à elle seule entacher ce jugement d'irrégularité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4 ) S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il ne ressort pas des attestations produites que M. Y..., ressortissant marocain entré en France en 1989, qui établit avoir suivi un stage de mise à niveau rémunéré auprès du centre national pour l'aménagement des structures agricoles du 26 février 1990 au 29 juin 1990, aurait poursuivi ses études au-delà de cette date ; que par suite en refusant, par décision du 4 septembre 1991, après avis de la commission de séjour des étrangers, de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant au motif que l'intéressé ne justifiait de la réalité de ses études après juin 1990, le préfet de police n'a pas fait d'inexacte appréciation des faits ni commis d'erreur de droit ;
Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation, par l'administration, de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... desdites stipulations est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 4 septembre 1991 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01080
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-06;96pa01080 ?
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