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27/02/1997 | FRANCE | N°95PA03218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 février 1997, 95PA03218


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; le département demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société CNK la somme de 715.848,95 F toutes taxes comprises avec intérêts et la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la d

emande de la société CNK devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) à...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; le département demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société CNK la somme de 715.848,95 F toutes taxes comprises avec intérêts et la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la société CNK devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) à titre subsidiaire, de réduire la demande de la société CNK dans les proportions qu'elle jugera ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 86-16 du 6 janvier 1986 et notamment son article 18 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et celles de Me X..., avocat, pour la société CNK,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 6 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris a condamné le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à payer à la société CNK au titre de la réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du marché du 27 février 1991, outre les indemnités correspondant aux montants des dépenses engagées, des immobilisations et du temps passé, versées antérieurement, une somme de 15.848,95 F toutes taxes comprises au titre des frais généraux non amortis, en complément des 184.151,05 F toutes taxes comprises accordés par le département, et une somme de 700.000 F toutes taxes comprises au titre du bénéfice que l'entreprise pouvait normalement escompter de l'exécution du marché, soit une indemnisation totale de 715.848,95 F ; que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, se borne à demander la réformation du jugement du 6 décembre 1994 en invoquant une évaluation excessive des deux chefs de préjudice susrappelés ;
Sur les frais généraux :
Considérant que ni le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, appelant principal, ni la société CNK, par la voie du recours incident, n'établissent qu'en évaluant à 200.000 F toutes taxes comprises le montant du préjudice subi par ladite société au titre des frais généraux non amortis, les premiers juges en auraient fait une inexacte appréciation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur le bénéfice escompté :
Considérant que, pour contester le droit à indemnisation de la société CNK au titre de ce chef de préjudice, le département soutient que la demande en réparation de ce poste n'est pas justifiée ; qu'il résulte de l'instruction que la société CNK a produit divers documents comptables permettant d'établir les pertes qu'elle a subies en 1991 et qui sont pour une part imputables à la résiliation anticipée du marché ; que la société CNK, pour évaluer ce chef de préjudice à 1.028.533 F toutes taxes comprises, ne s'appuie que sur un budget prévisionnel établi par elle-même ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux marges dégagées par la société dans les années antérieures telles qu'elles résultent des pièces versées au dossier, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 6,56 % du prix du marché, soit à 305.817,23 F toutes taxes comprises ; que le jugement du 6 décembre 1994 doit être réformé en ce sens ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la société CNK a demandé le 7 décembre 1995 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société CNK succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La somme de 715.848,95 F toutes taxes comprises que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE a été condamné à verser à la société CNK est ramenée à 321.666,18 F toutes taxes comprises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Au cas où le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 1994 n'aurait pas encore été exécuté le 7 décembre 1995, les intérêts de l'indemnité due à la société CNK, échus à cette date, seront capitalisés à ladite date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03218
Date de la décision : 27/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-27;95pa03218 ?
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