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27/02/1997 | FRANCE | N°95PA02913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 février 1997, 95PA02913


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 21 juillet et le 20 octobre 1995 sous le n 95PA02913 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée ARM PAJANI, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ARM PAJANI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à réparer le préjudice que lui

a causé cette collectivité en tardant à lui payer des factures de location de...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 21 juillet et le 20 octobre 1995 sous le n 95PA02913 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée ARM PAJANI, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ARM PAJANI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à réparer le préjudice que lui a causé cette collectivité en tardant à lui payer des factures de location de photocopieurs ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer les sommes de 1.036.075,57 F au titre des sommes restant dues à la société anonyme Sava, 167.869,98 F au titre des agios bancaires, 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la société à responsabilité limitée ARM PAJANI et celles de Me de Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Saint-Denis de la Réunion,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur les contrats signés les 24 décembre 1990, 6 août et 16 octobre 1991 et les contrats résultant des bons de livraison des 16 et 25 septembre 1991 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats de location de photocopieurs conclus par la société à responsabilité limitée ARM PAJANI et la commune de Saint-Denis de la Réunion les 24 décembre 1990, 6 août et 16 octobre 1991 ainsi que les contrats résultant des bons de livraison des 16 et 25 septembre 1991 n'ont pas eu pour objet de faire participer la société à l'exécution d'un service public et ne contiennent pas de clauses exorbitantes du droit commun ; que, par suite, ils n'ont pas le caractère de contrats administratifs ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société à responsabilité limitée ARM PAJANI et la commune de Saint-Denis de la Réunion au sujet de l'exécution desdits contrats ;
Sur l'exécution du marché du 25 février 1991 :
Considérant que, pour contester le rejet par le tribunal de sa demande de condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard de la commune à payer les factures présentées par elle en exécution du marché de location de photocopieurs en date du 25 février 1991, la société requérante soutient qu'elle n'a nullement modifié unilatéralement le contenu des factures, mais qu'elle facturait ses prestations mensuellement et au forfait, conformément au marché qu'elle pensait avoir passé, et qu'un agent de la commune aurait falsifié les documents contractuels ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des stipulations de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché de location de photocopieurs en date du 25 février 1991 : "le paiement interviendra à des factures se rapportant à la quantité livrée dans la période considérée" ; que la circonstance que dans l'acte de soumission au marché présenté par la société à responsabilité limitée ARM PAJANI, la "facturation mensuelle sur la base du prix mentionné par copie, au relevé du compteur" demandée ultérieurement par la commune n'ait pas été mentionnée n'implique pas que cette exigence de la commune soit la conséquence d'une modification unilatérale et fautive du contrat par cette dernière, dès lors qu'en vertu des stipulations susrappelées du cahier des clauses administratives particulières, le paiement était subordonné à la production de telles factures détaillées ;
Considérant que le retard mis par la commune à régler les factures présentées par la société à responsabilité limitée ARM PAJANI est intégralement imputable à ladite société, qui adressait à la commune des factures mensuelles forfaitaires, et a tardé à régulariser les factures litigieuses en indiquant le nombre de copies réalisées, conformément aux stipulations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ARM PAJANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à l'indemniser du préjudice subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société à responsabilité limitée ARM PAJANI succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la cour condamne la commune à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée ARM PAJANI à payer à la commune de Saint-Denis de la Réunion la somme de 5.000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ARM PAJANI est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée ARM PAJANI est condamnée à payer à la commune de Saint-Denis de la Réunion la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02913
Date de la décision : 27/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-27;95pa02913 ?
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