(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS par son maire en exercice, par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de son maire refusant de faire droit à la demande de réintégration présentée par Mme X... le 25 mars 1994 et l'a condamnée à payer à l'intéressée la somme de 240.000 F ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions en interruption d'instance présentées par la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS tendant à ce que soit constatée l'interruption de l'instance jusqu'à une éventuelle reprise par les héritiers de Mme X... doivent être regardées comme tendant à ce que la cour constate qu'il n'y pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS a été communiquée à deux reprises à Mme X... par deux plis recommandés qui ont été présentés à son domicile le 21 septembre 1995 et le 16 octobre 1995 ; qu'à défaut d'avoir été réclamés, ces deux plis ont été renvoyés par le service postal à la cour les 7 octobre et 2 novembre 1995 ; que Mme X... est décédée le 16 novembre 1995 ; que, dans ces circonstances, l'affaire devait être regardée comme en état d'être jugée le 2 février 1996, date à laquelle la cour a été informée de ce décès par la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS ; que les conclusions aux fins de non-lieu en l'état présentées par la commune ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur la légalité de la décision implicite du maire des Pavillons-sous-Bois refusant de réintégrer Mme X... :
Considérant que, par jugement du 13 décembre 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 11 mars 1991 du maire des Pavillons-sous-Bois refusant de réintégrer Mme X..., après disponibilité, dans ses fonctions de professeur de danse classique ; que, ce jugement ayant été annulé par la cour le 27 avril 1995, la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 mai 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée la décision implicite de son maire refusant de faire droit à la nouvelle demande de réintégration présentée par Mme X... le 25 mars 1994 ; que Mme X... n'a invoqué aucun autre moyen à l'encontre de cette décision ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS :
Considérant qu'en refusant de réintégrer Mme X... dans ses fonctions après le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1993, la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS a commis une faute qui n'a, toutefois, porté atteinte à aucun droit définitivement acquis à l'intéressée ; que celle-ci ne justifiait, dans ces conditions, d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; que la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 240.000 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au bénéfice de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS est rejeté.