La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1997 | FRANCE | N°95PA02876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 février 1997, 95PA02876


(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS par son maire en exercice, par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de son maire refusant de faire droit à la demande de réintégration présentée par Mme X... le 25 mars 1994 et l'a condamnée à payer à l'intéressée la somm

e de 240.000 F ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme X... de...

(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS par son maire en exercice, par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de son maire refusant de faire droit à la demande de réintégration présentée par Mme X... le 25 mars 1994 et l'a condamnée à payer à l'intéressée la somme de 240.000 F ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en interruption d'instance présentées par la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS tendant à ce que soit constatée l'interruption de l'instance jusqu'à une éventuelle reprise par les héritiers de Mme X... doivent être regardées comme tendant à ce que la cour constate qu'il n'y pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS a été communiquée à deux reprises à Mme X... par deux plis recommandés qui ont été présentés à son domicile le 21 septembre 1995 et le 16 octobre 1995 ; qu'à défaut d'avoir été réclamés, ces deux plis ont été renvoyés par le service postal à la cour les 7 octobre et 2 novembre 1995 ; que Mme X... est décédée le 16 novembre 1995 ; que, dans ces circonstances, l'affaire devait être regardée comme en état d'être jugée le 2 février 1996, date à laquelle la cour a été informée de ce décès par la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS ; que les conclusions aux fins de non-lieu en l'état présentées par la commune ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur la légalité de la décision implicite du maire des Pavillons-sous-Bois refusant de réintégrer Mme X... :
Considérant que, par jugement du 13 décembre 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 11 mars 1991 du maire des Pavillons-sous-Bois refusant de réintégrer Mme X..., après disponibilité, dans ses fonctions de professeur de danse classique ; que, ce jugement ayant été annulé par la cour le 27 avril 1995, la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 mai 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée la décision implicite de son maire refusant de faire droit à la nouvelle demande de réintégration présentée par Mme X... le 25 mars 1994 ; que Mme X... n'a invoqué aucun autre moyen à l'encontre de cette décision ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS :
Considérant qu'en refusant de réintégrer Mme X... dans ses fonctions après le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1993, la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS a commis une faute qui n'a, toutefois, porté atteinte à aucun droit définitivement acquis à l'intéressée ; que celle-ci ne justifiait, dans ces conditions, d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; que la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 240.000 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au bénéfice de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02876
Date de la décision : 27/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-27;95pa02876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award