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27/02/1997 | FRANCE | N°95PA02853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 février 1997, 95PA02853


(4ème chambre)
VU la requête enregistrée sous le n 95PA02853 le 13 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire, par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à la société GTM Réunion la somme de 6.782.665 F, avec intérêts à compter du 17 octobre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société GTM deva

nt le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
VU les autres pièc...

(4ème chambre)
VU la requête enregistrée sous le n 95PA02853 le 13 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire, par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à la société GTM Réunion la somme de 6.782.665 F, avec intérêts à compter du 17 octobre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société GTM devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 15 décembre 1993, le tribunal administratif de St Denis de la Réunion a prononcé la résiliation aux torts et griefs de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION d'un marché de travaux publics passé entre celle-ci et la société GTM en vue de la construction d'un parking, condamné la commune à verser à GTM une indemnité de 2.707.853,20 F, en réparation de frais d'études et de mise en place de matériels et matériaux exposés à l'occasion dudit marché ainsi que du manque à gagner, et ordonné une expertise aux fins de rassembler tous éléments comptables et extra-comptables en vue de permettre une évaluation des frais généraux et des frais financiers engendrés par l'inexécution du marché ; que ledit jugement a été confirmé, sur appel de la commune de SAINT DENIS DE LA REUNION, par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 19 septembre 1995 ; que suite au rapport d'expertise, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION, par le jugement attaqué, à payer à la société GTM Réunion la somme de 6.782.665 F, avec intérêts à compter du 17 octobre 1992 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION le 31 mai 1995 ; que ce n'est que dans son mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 1995 que la requérante a contesté la régularité dudit jugement en soutenant, d'une part, qu'il serait entaché d'une insuffisance de motifs, d'autre part, qu'il aurait été rendu au vu d'une expertise insuffisamment contradictoire ; qu'il suit de là que le moyen dont il s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande distincte qui, invoquée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur le montant des frais de structure :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT DENIS soutient que le préjudice subi par la société GTM en raison des frais de structures correspondant à la réalisation du parking ne serait pas indemnisable en raison de l'imprudence qu'aurait commise ladite société en engageant ces frais alors qu'elle avait été informée dès le 9 août 1989 que le projet en cause ne serait pas réalisé ; qu'il résulte toutefois de l'arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour, d'une part, "que la lettre du 9 août 1989, adressée par le maire de Saint Denis de la Réunion à la société GTM Réunion, se bornait à lui indiquer qu'un complément de réflexion sur l'aménagement du quartier du "Bas de rivière" était nécessaire et qu'elle serait informée, dans le délai de deux mois, de la suite qui serait donnée à la construction du parking en silo", d'autre part, "que la société, confrontée à l'attitude dilatoire de la commune n'a commis aucune faute en attendant le 17 novembre 1992 pour présenter sa demande de résiliation" ; qu'il suit de là que la société GTM n'a pas commis d'imprudence en immobilisant les personnels et matériels nécessaires à la réalisation du parking et générateurs de frais fixes, dans l'attente, qui s'est révélée vaine en raison du comportement fautif de la commune, de l'ordre de service permettant le début des travaux ; que par suite le moyen tiré de l'imprudence de la société doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la commune n'est pas fondée à soutenir que la société GTM n'a pas mis en place de moyens particuliers générateurs de frais fixes en 1990, dès lors que les chiffres qu'elle produit à l'appui de cette argumentation ne se réfèrent qu'aux frais fixes de la seule section "siège social" sans prendre en compte l'importante augmentation des frais fixes du "service matériel" entre 1989 et 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, que le préjudice constitué par le déficit de couverture des frais fixes est distinct de celui constitué par les frais financiers engendrés par ledit déficit ;
Considérant, en quatrième lieu, que les calculs de l'expert qui ont conduit à retenir la somme de 4.140.000 F comme montant des frais de structures indemnisables ont pris en compte l'ensemble des éléments comptables et extra-comptables pendant les années 1988 à 1992 qui pouvaient permettre d'évaluer ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société GTM la somme de 4.140.000 F au titre des frais de structures ;
Sur le montant des frais financiers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer le montant des frais financiers supportés par la société GTM, l'expert, s'agissant du bénéfice escompté comme de l'amortissement de la grue et des frais de structure, a intégré leur montant "de façon linéaire, au fur et à mesure de la présentation des décomptes intermédiaires successifs" à partir de la date moyenne du 1er mai 1990 et jusqu'au 17 novembre 1992, ce, conformément à ce qui se serait produit si le marché n'avait pas été résilié en raison des fautes contractuelles de la commune ; que par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que lesdits bénéfices n'auraient dû être dégagés qu'en fin d'opération, après réception des travaux et paiement des retenues de garantie, et devraient pour cette raison être exclus de la base de calcul des frais financiers ; que le jugement du tribunal administratif doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 2.642.665 F pour le montant dû par la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION à la société GTM au titre des frais financiers ;
Sur les intérêts :
Considérant que les intérêts sur les sommes que la commune a été condamnée à payer à la société GTM doivent courir à compter du jour de la demande adressée par ladite société à la commune, soit le 17 novembre 1992 ; que le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion doit être réformé sur ce point ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société GTM a demandé la capitalisation des intérêts les 26 octobre 1995 et 17 décembre 1996 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION succombe dans la présente instance ; que, par suite, il y a lieu de la condamner à payer à la société GTM Réunion la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'indemnité de 6.782.665 F que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION a été condamnée à payer à la société GTM Réunion par le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 17 mai 1995 portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1992. Les intérêts échus les 26 octobre 1995 et 17 décembre 1996 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 17 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION est condamnée à verser à la société GTM la somme de 8.000 F au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02853
Date de la décision : 27/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-27;95pa02853 ?
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