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27/02/1997 | FRANCE | N°95PA02751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 février 1997, 95PA02751


(4ème chambre)
VU la requête enregistrée le 3 juillet 1995 sous le n 95PA02751 au greffe de la cour, présentée pour la société HALLIBURTON, dont le siège social est ..., par la SCP HUGLO-MOLAS, avocat ; la société HALLIBURTON demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer au Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) et à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis (SO

DEDAT) la somme de 1.038.715 F ainsi que les frais et honoraires d'exper...

(4ème chambre)
VU la requête enregistrée le 3 juillet 1995 sous le n 95PA02751 au greffe de la cour, présentée pour la société HALLIBURTON, dont le siège social est ..., par la SCP HUGLO-MOLAS, avocat ; la société HALLIBURTON demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer au Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) et à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis (SODEDAT) la somme de 1.038.715 F ainsi que les frais et honoraires d'expert ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société HALLIBURTON, et celles de Me Y..., avocat, pour le Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye, qui exploite à Tremblay- les-Gonesse une installation de géothermie, en a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la Sodedat ; qu'à la suite d'une diminution de débit la Sodedat a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation d'un puits à la Compagnie française pour le développement de la géothermie et les travaux de curage à la société HALLIBURTON ; qu'à la suite d'une rupture dans le matériel d'intervention, le puits s'est trouvé immobilisé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, statuant après expertise, a imputé à la société HALLIBURTON la totalité de la responsabilité du sinistre et l'a condamnée à payer au Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye et à la Sodedat la somme de 1.038.715 F avec les intérêts ;
Sur la régularité en la forme du jugement :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 1994 ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que pour condamner la société HALLIBURTON, les premiers juges se sont fondés sur les pièces versées au dossier et particulièrement les contrats liant les parties et le rapport de l'expert, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de visa de textes législatifs ou réglementaires, le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi et que son jugement est suffisamment motivé ;
Sur les responsabilités :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis par le tribunal que le coincement, le 27 janvier 1989, de l'outil de curage qui a entraîné l'immobilisation du puits, a été provoqué principalement par la décision de remonter l'outil sans débit d'eau d'injection prise par la société HALLIBURTON ; que cette décision, prise contrairement aux instructions prévues par la notice de procédure OTIS, a constitué une faute qui est à l'origine de la totalité des dommages ; que, dès lors, la société HALLIBURTON ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette faute serait commune à la société Cfg pour demander à être déchargée, en tout ou partie, de la responsabilité qu'elle encourt envers le Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye et la Sodedat ; que, d'autre part, il n'est pas établi que la Sodedat aurait commis des fautes dans l'exécution des missions qui lui incombaient en sa qualité de maître d'ouvrage délégué ; que, par suite, la société HALLIBURTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par le Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye et la Sodedat ;
Sur le montant du préjudice :
En ce qui concerne les pertes d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement de la société HALLIBURTON : "les travaux seront exécutés dans un délai de quinze jours à compter de l'ordre de service qui prescrira de les commencer", et qu'aux termes de l'article 22 du cahier des clauses administratives et techniques particulières applicables en l'espèce : "tout retard de plus de huit jours à partir de la notification de l'ordre de service, sur le délai indiqué à l'article 3 de l'acte d'engagement au début des travaux ( ...) entraîne l'application d'une pénalité" ; que, contrairement à ce que soutiennent le Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye et la Sodedat, c'est à bon droit qu'en application de ces stipulations, les premiers juges ont admis, d'une part, un délai d'exécution de quinze jours, d'autre part, une tolérance de retard dans l'ouverture du chantier de huit jours et ont donc retenu la date du 8 février 1989 comme point de départ pour le calcul des pertes d'exploitation ; que le Syndicat Intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation en fixant à la somme de 1.038.715 F la réparation de ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne les frais financiers exposés par le Seapfa et
la Sodedat : Considérant que le Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye et la Sodedat demandent, par la voie du recours incident, le remboursement de frais financiers pour les montants de 254.804,17 F et de 118.920,47 F ; qu'aucune argumentation ni aucune justification n'est produite à l'appui de sa demande par le Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye ; que la Sodedat, qui soutient avoir eu recours aux services d'un chargé de mission, ne produit pas de justification suffisante sur l'emploi dudit chargé de mission et sur l'imputabilité au sinistre du recours à ses services ; que, par suite, ces demandes doivent être rejetées ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que le Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye a demandé la capitalisation des intérêts à la date du 11 janvier 1996 et la Sodedat à la date du 26 février 1996 ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société HALLIBURTON à payer 5.000 F à la Compagnie française pour le développement de la géothermie, 5.000 F au Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye et 5.000 F à la Sodedat en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Cfg à payer une somme au titre des frais irrépétibles au Syndicat Intercommunal d'Equipement et d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye et à la Sodedat ;
Article 1er : La requête de la société HALLIBURTON est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 1.038.715 F, que la société HALLIBURTON a été condamnée à verser au Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye et à la Sodedat par le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 1994, seront capitalisés à la date du 11 janvier 1996 pour la part revenant au Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye et à la date du 26 février 1996 pour la part revenant à la Sodedat, si à ces dates le jugement n'était pas encore exécuté.
Article 3 : La société HALLIBURTON est condamnée à payer 5.000 F au Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye, 5.000 F à la Sodedat et 5.000 F à la Compagnie française pour le développement de la géothermie au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye, de la Sodedat et de la Compagnie française pour le développement de la géothermie est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02751
Date de la décision : 27/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-27;95pa02751 ?
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