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04/02/1997 | FRANCE | N°94PA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 février 1997, 94PA01555


(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 octobre 1994 et 25 janvier 1995, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES dont le siège est ... (91106) Corbeil-Essonnes, représenté par la SCP ANCEL-COUTURIER-HELLER avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 871837 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la Société Parisienne de Serrurerie une somm

e de 1.021.618,70 F pour solde d'un marché de serrurerie, a rejeté se...

(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 octobre 1994 et 25 janvier 1995, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES dont le siège est ... (91106) Corbeil-Essonnes, représenté par la SCP ANCEL-COUTURIER-HELLER avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 871837 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la Société Parisienne de Serrurerie une somme de 1.021.618,70 F pour solde d'un marché de serrurerie, a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la Société Parisienne de Serrurerie au versement d'une somme de 853.290 F et a laissé à sa charge les frais d'expertise ;
2 ) rejette la demande de la Société Parisienne de Serrurerie devant le tribunal administratif et condamne cette société à lui verser la somme de 853.290 F
3 ) condamne les défendeurs à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, celles de Me X..., avocat, pour la Société Dezellus-Métal-Industrie venant aux droits de la Société Parisienne de Serrurerie et celles du cabinet VALLERY-RADOT, avocat, pour la "Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts-assistance aux maîtres d'ouvrage" ;
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES a confié par acte d'engagement du 24 juin 1982 à la Société Parisienne de Serrurerie le lot n 7 (serrurerie) des travaux de construction de l'hôpital ; que le 5 février 1985, il a résilié le marché aux frais et risques de cette société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage" ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, défendeur de première instance, est recevable à invoquer pour la première fois en appel ces stipulations du cahier des clauses administratives générales ; qu'il ressort de l'instruction que la Société Parisienne de Serrurerie a saisi le 26 décembre 1984 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin qu'il fasse procéder à une expertise pour déterminer la nature et l'importance des difficultés rencontrées par cette société dans l'exécution de son marché ; que si le 28 avril 1986 elle a adressé à l'expert un décompte final des travaux selon lequel le centre hospitalier restait lui devoir la somme de 1.606.889 F toutes taxes comprises, il est constant que cette société n'a pas présenté de réclamation à la personne responsable du marché avant de saisir la juridiction compétente ; que dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES est fondé à soutenir que la demande présentée le 4 mai 1987 devant le tribunal administratif de Versailles par la Société Parisienne de Serrurerie n'était par recevable ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 7 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la Société Parisienne de Serrurerie une somme de 1.021.618,70 F ;
Considérant que la demande principale de la Société Parisienne de Serrurerie présentée devant le tribunal administratif de Versailles était, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevable ; que la demande reconventionnelle du centre hospitalier présentée devant le tribunal administratif et les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel et tendant à la condamnation de la Société Parisienne de Serrurerie doivent, par voie de conséquence, être également déclarées irrecevables ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, taxés et liquidés à la somme de 19.369 F, doivent être mis à la charge de la Société Dezellus Métal Industrie, venant aux droits de la Société Parisienne de Serrurerie ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en date du 7 juillet 1994 ;
Sur les conclusions de la Société Dezellus Métal Industrie :
Considérant que les conclusions de la Société Dezellus Métal Industrie tendant à ce que la cour enjoigne au centre hospitalier d'exécuter sous astreinte les articles 1er et 2 du dit jugement sont, compte tenu de leur annulation par le présent arrêt, devenues sans objet ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la "Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts - Assistance aux maîtres d'ouvrage" et à M. Y..., architecte de l'opération, les sommes qu'ils demandent aux titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement de ces dispositions la Société Dezellus Métal Industrie à verser au centre hospitalier une somme de 5.000 F et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre par l'établissement public ;
Article 1er : L'article 1er et 2 du jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la Société Parisienne de Serrurerie, aux droits de laquelle vient la société Dezellus Métal Industrie, est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par voie de référé sont mis à la charge de la Société Dezellus Métal Industrie.
Article 4 : La Société Dezellus Métal Industrie est condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES ainsi que les conclusions de la Société Dezellus Métal Industrie et celles présentées par M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01555
Date de la décision : 04/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - DEBOURS ET FRAIS DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-04;94pa01555 ?
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