(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 octobre 1994 et 25 janvier 1995, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES dont le siège est ... (91106) Corbeil-Essonnes, représenté par la SCP ANCEL-COUTURIER-HELLER avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 871837 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la Société Parisienne de Serrurerie une somme de 1.021.618,70 F pour solde d'un marché de serrurerie, a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la Société Parisienne de Serrurerie au versement d'une somme de 853.290 F et a laissé à sa charge les frais d'expertise ;
2 ) rejette la demande de la Société Parisienne de Serrurerie devant le tribunal administratif et condamne cette société à lui verser la somme de 853.290 F
3 ) condamne les défendeurs à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, celles de Me X..., avocat, pour la Société Dezellus-Métal-Industrie venant aux droits de la Société Parisienne de Serrurerie et celles du cabinet VALLERY-RADOT, avocat, pour la "Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts-assistance aux maîtres d'ouvrage" ;
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES a confié par acte d'engagement du 24 juin 1982 à la Société Parisienne de Serrurerie le lot n 7 (serrurerie) des travaux de construction de l'hôpital ; que le 5 février 1985, il a résilié le marché aux frais et risques de cette société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage" ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, défendeur de première instance, est recevable à invoquer pour la première fois en appel ces stipulations du cahier des clauses administratives générales ; qu'il ressort de l'instruction que la Société Parisienne de Serrurerie a saisi le 26 décembre 1984 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin qu'il fasse procéder à une expertise pour déterminer la nature et l'importance des difficultés rencontrées par cette société dans l'exécution de son marché ; que si le 28 avril 1986 elle a adressé à l'expert un décompte final des travaux selon lequel le centre hospitalier restait lui devoir la somme de 1.606.889 F toutes taxes comprises, il est constant que cette société n'a pas présenté de réclamation à la personne responsable du marché avant de saisir la juridiction compétente ; que dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES est fondé à soutenir que la demande présentée le 4 mai 1987 devant le tribunal administratif de Versailles par la Société Parisienne de Serrurerie n'était par recevable ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 7 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la Société Parisienne de Serrurerie une somme de 1.021.618,70 F ;
Considérant que la demande principale de la Société Parisienne de Serrurerie présentée devant le tribunal administratif de Versailles était, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevable ; que la demande reconventionnelle du centre hospitalier présentée devant le tribunal administratif et les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel et tendant à la condamnation de la Société Parisienne de Serrurerie doivent, par voie de conséquence, être également déclarées irrecevables ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, taxés et liquidés à la somme de 19.369 F, doivent être mis à la charge de la Société Dezellus Métal Industrie, venant aux droits de la Société Parisienne de Serrurerie ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en date du 7 juillet 1994 ;
Sur les conclusions de la Société Dezellus Métal Industrie :
Considérant que les conclusions de la Société Dezellus Métal Industrie tendant à ce que la cour enjoigne au centre hospitalier d'exécuter sous astreinte les articles 1er et 2 du dit jugement sont, compte tenu de leur annulation par le présent arrêt, devenues sans objet ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la "Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts - Assistance aux maîtres d'ouvrage" et à M. Y..., architecte de l'opération, les sommes qu'ils demandent aux titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement de ces dispositions la Société Dezellus Métal Industrie à verser au centre hospitalier une somme de 5.000 F et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre par l'établissement public ;
Article 1er : L'article 1er et 2 du jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la Société Parisienne de Serrurerie, aux droits de laquelle vient la société Dezellus Métal Industrie, est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par voie de référé sont mis à la charge de la Société Dezellus Métal Industrie.
Article 4 : La Société Dezellus Métal Industrie est condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES ainsi que les conclusions de la Société Dezellus Métal Industrie et celles présentées par M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.