(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 25 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9417068/4 en date du 8 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les élections des représentants des usagers à son conseil d'administration qui se sont déroulées le 28 novembre 1994 ;
2 ) d'en prononcer le sursis à exécution ;
3 ) de condamner l'Association des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France (ALBNF) à lui payer la somme de 18.090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ;
VU l'arrêté du 27 octobre 1994 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE et celles de Mme Y..., pour l'Association des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE a régulièrement défendu à l'instance introduite par l'Association des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France aux fins d'obtenir l'annulation des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de l'établissement organisées le 28 novembre 1994 ; que, par suite, elle est recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1996 ayant prononcé l'annulation demandée ;
Sur la régularité des élections :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 janvier 1994 portant création de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE : "La Bibliothèque nationale de France a pour mission : ( ...) 2 D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections ( ...) ; A ce titre : ( ...) - elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ; ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres désignés, à l'exception des membres de droit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois ... 6 Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture", et enfin, qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : "Le conseil d'administration est consulté sur ( ...) les conditions d'ouverture au public" ; ... qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de la culture et de la francophonie pris, le 27 octobre 1994, pour l'application des dispositions du décret précité : "Sont électeurs, pour la désignation des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France élus en vertu du 6 de l'article 4 du décret du 3 janvier 1994 susvisé, les lecteurs titulaires d'une carte annuelle en cours de validité soixante jours avant la date prévue pour les élections" ;
Considérant qu'en décidant de limiter, par l'arrêté du 27 octobre 1994, le collège électoral des usagers aux seuls lecteurs titulaires d'une carte annuelle, le ministre de la culture et de la francophonie n'a pas méconnu sa compétence ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a regardé le scrutin du 28 novembre 1994 comme organisé sur la base d'un arrêté entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, d'une part, que Mme Y... n'avait et n'aurait pu avoir la qualité d'électeur antérieurement à la date du scrutin ; que, d'autre part, aucune des personnes inscrites sur la liste des candidats présentée par l'association n'avait ou n'aurait pu avoir la qualité d'éligible antérieurement à la date à laquelle le directeur de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE a refusé l'enregistrement de ladite liste ; qu'il suit de là que ni Mme Y... ni l'Association des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France ne sont recevables à demander l'annulation du scrutin ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France, partie perdante à l'instance, obtienne indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèces, de condamner sur ce fondement ladite association à payer à la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE la somme que celle-ci réclame ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Association des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France, tendant à la condamnation de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE sur le fondement des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.