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23/01/1997 | FRANCE | N°96PA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 23 janvier 1997, 96PA01098


(4ème chambre)
VU la requête enregistrée le 25 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, puis transmise, par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 16 mars 1996, à la cour où elle a été enregistrée au greffe sous le n 96PA01098 le 16 avril 1996, présentée pour M. Y..., demeurant chez Mme X..., ..., par la SCP MINIER et MAUGENDRE, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du pré

fet de police du 5 juillet 1994 lui refusant une carte de séjour temp...

(4ème chambre)
VU la requête enregistrée le 25 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, puis transmise, par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 16 mars 1996, à la cour où elle a été enregistrée au greffe sous le n 96PA01098 le 16 avril 1996, présentée pour M. Y..., demeurant chez Mme X..., ..., par la SCP MINIER et MAUGENDRE, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 5 juillet 1994 lui refusant une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code du travail ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le décret du 30 juin 1946 règlementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 règlementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'un titre de travail délivré par lesdits services ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation ; 1 ) la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui déclare être entré en France en 1979 à l'âge de dix sept ans, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant à compter de 1982, prolongée ensuite et qui est expirée le 17 septembre 1984 ; qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié en produisant un contrat de travail d'ouvrier nettoyeur ; que l'autorisation de travail exigée par les textes ci-dessus rappelés lui a été refusée le 12 février 1991 en raison de la situation de l'emploi dans la profession demandée ; que toutefois, le ministre des affaires sociales, par dérogation en date du 21 août 1991, lui a accordé une autorisation de travail à condition qu'il produise un contrat de travail ; que M. Y... n'a pas donné suite à cette proposition de régularisation de sa situation ; qu'il a ensuite demandé à nouveau une autorisation de travail en qualité de laveur de carreaux qui lui a été refusée par une décision du Directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 26 juillet 1993, également motivée par la situation de l'emploi ; que c'est au motif qu'il n'avait pas produit l'autorisation de travail exigée par les textes susrappelés que le préfet de police, par la décision litigieuse en date du 5 juillet 1994, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en outre, ne pouvant être considérée comme un refus de renouvellement de carte de séjour temporaire dès lors que M. Y... n'était titulaire d'aucune carte de séjour depuis le 17 septembre 1984, la décision contestée n'était pas au nombre de celles qui devaient être prises après avis de la commisssion de séjour des étrangers en vertu des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., dont le père est demeuré au Sénégal, était âgé de trente ans, célibataire et sans enfant à la date de la décision contestée ; que la circonstance qu'il vivait avec sa mère et ses demi-frères, nés en 1974 et en 1976, ne suffit pas à établir que la décision litigieuse aurait porté à son droit à une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 5 juillet 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01098
Date de la décision : 23/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Code du travail R341-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 7, art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-01-23;96pa01098 ?
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