(4ème Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour sous le n 96PA00952 le 4 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police en date des 24 mars et 4 juin 1993 refusant à M. X..., de nationalité malgache, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2441 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., ressortissant malgache, soutient sans être démenti avoir sollicité dans les premiers jours du mois de septembre 1992, comme il le faisait chaque année, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui arrivait à expiration le 9 septembre 1992 ; qu'à la suite de cette demande, sa carte a été prorogée jusqu'au 31 octobre 1992 pour lui permettre de compléter son dossier ; que la circonstance qu'il n'ait pas été en mesure de produire toutes les pièces requises avant la fin du mois d'octobre et n'ait repris ses démarches auprès de l'administration que dans le courant du mois de novembre, puis à la fin du mois de janvier 1993, ne permet pas de le regarder comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, qui lui imposaient de présenter sa demande de renouvellement dans les deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il était titulaire ; qu'ainsi, en se fondant sur le non-respect par l'intéressé de ces dispositions pour rejeter sa demande de renouvellement, le préfet de police a entaché sa décision du 24 mars 1993 d'erreur de fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... est entré en France en septembre 1988 pour y faire des études supérieures et a produit toutes les justifications de la réalité desdites études ; que s'il a échoué trois années de suite à l'examen de première année du DEUG auquel il s'est présenté d'abord dans la filière administration économique et sociale, puis dans la filière sciences économiques, il a subi avec succès les épreuves de cet examen en 1992 ; qu'eu égard à cette réussite, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police s'est fondé, pour refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sur ce qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes de la réalité de ses études depuis 1988 et était inscrit en premier cycle pour la cinquième année consécutive ;
Considérant, enfin, que M. X... a justifié de ressources mensuelles de 2.500 F versées par sa mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a estimé que l'intéressé ne disposait pas de moyens d'existence suffisants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police des 24 mars et 4 juin 1993 rejetant la demande de M. X... tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.