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30/12/1996 | FRANCE | N°95PA02808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 décembre 1996, 95PA02808


(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour la société anonyme CHANTIERS PIRIOU, dont le siège est Zone Industrielle du Moros BP 521 29185 Concarneau Cedex, par la SCP KERMARREC-MOALIC, avocat ; la Société anonyme CHANTIERS PIRIOU demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 9404701/6 et 9404702/6/SE en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1994 par laquelle l'Institut français de recherche scientifique p

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(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour la société anonyme CHANTIERS PIRIOU, dont le siège est Zone Industrielle du Moros BP 521 29185 Concarneau Cedex, par la SCP KERMARREC-MOALIC, avocat ; la Société anonyme CHANTIERS PIRIOU demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 9404701/6 et 9404702/6/SE en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1994 par laquelle l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) a décliné son offre pour un marché public de réalisation d'un navire de recherche océanographique et a attribué le marché en cause à la société Ocea ;
2 ) annule les décisions susmentionnées ;
3 ) condamne l'ORSTOM à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 :
- le rapport de Mme COROUGE , conseiller,
- les observations de la SCP KERMAREC MOALIC, avocat, pour la société anonyme CHANTIERS PIRIOU, celles de Mme X... pour l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération et celles du cabinet DIZIER, avocat, pour la société Ocea,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (l'ORSTOM) a, le 18 mars 1993, procédé à un appel d'offres pour la réalisation d'un navire de recherche océanographique ; que selon l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres : "Les candidats doivent obligatoirement faire une offre conforme à la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes. D'autres solutions techniques, y compris sur la coque, peuvent être proposées en tant que variante, et en respect de l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières. Des variantes limitées, définies au cahier des clauses techniques particulières, sont demandées aux candidats, notamment pour le groupe propulsif, la production d'électricité et l'ajout d'un bulbe sur la coque" ; que selon l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières : "Le navire ...est construit en acier jusqu'au pont supérieur..la propulsion est assurée par un moteur diesel entraînant une hélice à pales orientables. Les manoeuvres de giration du navire sont assurées par un gouvernail à aileron articulé ....toute autre solution peut être proposée à condition de répondre aux spécifications techniques et de préserver les volumes et les surfaces de travail décrits" ; qu'enfin, il est constant que les plans de conception du navire objet de l'appel d'offres décrivaient un navire monocoque ;
Considérant que la proposition faite par la société Ocea en complément de son offre, conforme à la solution de base, de réaliser un catamaran en aluminium ne peut être regardée comme une variante de ladite solution de base au sens des dispositions précitées de l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres ; qu'il suit de là que la société anonyme CHANTIERS PIRIOU est fondée à soutenir qu'en retenant cette proposition non expressément prévue par les clauses de l'appel d'offres, la personne responsable du marché a retenu la proposition de la société Ocea au terme d'une procédure irrégulière et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1993 par laquelle l'ORSTOM a attribué ledit marché à la société Ocea et de la décision subséquente de rejeter son offre dont elle a été informée par lettre du 4 février 1994 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'ORSTOM, partie perdante, à verser à la société anonyme CHANTIERS PIRIOU une somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la société anonyme CHANTIERS PIRIOU, qui n'est par partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer à la société Ocea la somme que celle-ci réclame à ce même titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision en date du 6 décembre 1993 portant attribution du marché de construction d'un navire océanographique à la société Ocea et celle rejetant l'offre présentée par la société anonyme CHANTIERS PIRIOU sont annulés.
Article 2 : L'ORSTOM est condamné à verser à la société anonyme CHANTIERS PIRIOU une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société anonyme CHANTIERS PIRIOU, ainsi que les conclusions de la société Ocea présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02808
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-30;95pa02808 ?
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