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17/12/1996 | FRANCE | N°96PA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 17 décembre 1996, 96PA00374


(Formation plénière)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, la requête présentée pour Mme Awa X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104196/4 en date du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en sa double qualité de conjoint d'un ressortissant français et de mère d'enfants français ;

2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le ...

(Formation plénière)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, la requête présentée pour Mme Awa X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104196/4 en date du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en sa double qualité de conjoint d'un ressortissant français et de mère d'enfants français ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1996 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... n'a présenté que le 25 avril 1991 devant le tribunal administratif sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 octobre 1990 et notifiée le jour même, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident, cette demande a été précédée d'un recours administratif adressé le 26 octobre 1990 par l'association "SOS Racisme" au ministre de l'intérieur ;
Considérant que l'appréciation de la recevabilité de la requête de première instance de Mme X... est subordonnée à la portée qu'il convient de reconnaître à la saisine du ministre de l'intérieur par l'association, laquelle dépend de la réponse susceptible d'être apportée aux deux questions suivantes : 1 ) Est-ce que le recours administratif adressé au ministre de l'intérieur par une association dont l'objet social concerne la lutte contre le racisme et les discriminations au détriment des étrangers, tendant à l'annulation d'une décision refusant à un étranger la délivrance d'une carte de résident, est, dès lors qu'il apparaît que l'association disposait d'un mandat pour ce faire, de nature à conserver à l'intéressé le délai de recours contentieux ? ; 2 ) Est-ce que, du seul fait qu'elle a assisté un étranger lors de son passage devant la commission du séjour des étrangers prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'association dont l'objet a été défini ci-dessus peut être regardée comme disposant d'un mandat tacite pour présenter au nom de l'intéressé un recours administratif dirigé contre la décision intervenue sur la base de l'avis émis par la commission ? ;
Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme X... et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X... est communiqué au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96PA00374
Date de la décision : 17/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - QUESTION DE DROIT NOUVELLE - TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-17;96pa00374 ?
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