(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 février 1995 au greffe de la cour présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU par la SCP COMOLET-MANDIN, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 893355 du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamné à payer d'une part à M. X... à titre personnel la somme de 690.495 F et en sa qualité d'administrateur légal de son fils la somme de 296.000 F, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 27.265,50 F avec intérêts au taux légal ;
2 ) de réduire les indemnités allouées en réparation des préjudices subis par M. X... et son fils ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de la SCP COMOLET MANDIN, avocat pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU et pour la société La France Assurances, et celles de M. X...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er décembre 1994 ont été présentées par un avocat inscrit au barreau ; qu'invité, à la suite de la production de pièces par le défendeur, à justifier d'un mandat du centre hospitalier, cet avocat n'a pas déféré à l'invitation qui lui a été faite ; que la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU est par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions en intervention présentées par la compagnie d'assurances La France Assurances ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par M. X... après expiration du délai de recours contentieux ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, les conclusions en intervention de la compagnie La France Assurances et les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetées.