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19/11/1996 | FRANCE | N°95PA03306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 novembre 1996, 95PA03306


(4ème chambre)
VU, enregistrés les 15 octobre 1995 et 11 janvier 1996, sous le n 95PA03306, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (7ème) et pour M. Z... demeurant ... (16ème) par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1995 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du préfet de police en date du 3 mars 1994 ;
2 ) d'annuler led

it arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construc...

(4ème chambre)
VU, enregistrés les 15 octobre 1995 et 11 janvier 1996, sous le n 95PA03306, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (7ème) et pour M. Z... demeurant ... (16ème) par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1995 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du préfet de police en date du 3 mars 1994 ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 05 novembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. et Mme X... et pour M. Z...,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que les requérants avaient soutenu en première instance que le préfet de police ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, ordonner des travaux de démolition ; qu'en indiquant qu'eu égard à leur état particulièrement dangereux, le préfet de police pouvait, en application de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, prescrire la démolition de deux appentis appartenant à l'immeuble des requérants, le tribunal administratif a répondu au moyen qui lui était ainsi présenté ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : " ... En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent." ;
Considérant, en premier lieu, que si en vertu des dispositions précitées, le maire, qui doit se limiter "aux mesures provisoires pour garantir la sécurité", ne peut en principe ordonner la démolition de l'immeuble en cause, une telle limitation cesse en cas de circonstances exceptionnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que l'architecte de sécurité avait relevé dans ses rapports en date des 23 septembre, 22 octobre et 22 décembre 1993 l'état de ruine, de délabrement et de quasi-démolition des bâtiments sur cour ; qu'après engagement d'une procédure de péril imminent par le préfet, l'expert nommé par ordonnance du juge d'instance du 20ème arrondissement en date du 18 janvier 1994 relevait dans son rapport en date du 21 janvier 1994 l'état "particulièrement dangereux" desdits appentis, estimant "préférable de les abattre pour éviter tout risque d'accident" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'état de ces appentis présentait un danger d'une exceptionnelle gravité pour la sécurité du public ; qu'ainsi cette situation autorisait le préfet de police à ordonner, dans le cadre de la procédure définie à l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, la démolition desdits appentis qui ne représentaient qu'une partie de l'immeuble litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans ses rapports précités en date des 23 septembre et 22 octobre 1993, l'architecte de sécurité commis avait insisté sur la nécessité "d'assurer la stabilité des murs séparatifs de l'immeuble" et avait indiqué que "les clôtures en maçonnerie envahies par la végétation ... menacent la sécurité de la villa voisine" ; qu'en outre ces murs supportaient les appentis dont la démolition était demandée ; qu'ainsi l'état des clôtures était de nature à permettre au préfet d'ordonner aux propriétaires concernés d'exécuter des travaux d'urgence destinés à conforter ces constructions et consistant en "l'arasement à 2 m de hauteur des murs de clôture concernés" ;
Considérant, en dernier lieu, que les éléments de fait relevés postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ne peuvent que rester sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'en particulier la circonstance que l'autorité administrative se soit engagée à abroger ledit arrêté dès que les mesures qu'il prescrit auront été exécutées ne peut que rester inopérante en la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... et M. Z... à verser une somme de 5.000 F à la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... et M. Z... sont condamnés à verser à la ville de Paris une somme globale de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03306
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-19;95pa03306 ?
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