La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1996 | FRANCE | N°94PA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 novembre 1996, 94PA00290


(4ème chambre)
VU, enregistrée sous le n 94PA00290 le 17 mars 1994 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES dont le siège social est sis ..., représentée par sa gérante Mme Y..., domiciliée audit siège, par Me A..., avocat ; la société à responsabilité limitée demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9005922/6 en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne à lui payer une somme de 180.221

,58 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1990, qu'elle ...

(4ème chambre)
VU, enregistrée sous le n 94PA00290 le 17 mars 1994 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES dont le siège social est sis ..., représentée par sa gérante Mme Y..., domiciliée audit siège, par Me A..., avocat ; la société à responsabilité limitée demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9005922/6 en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne à lui payer une somme de 180.221,58 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1990, qu'elle estime insuffisante, au titre du solde de son contrat de sous-traitance du 25 mars 1988 ;
2 ) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne à lui payer la somme de 251.016,41 F outre les intérêts au taux contractuel et subsidiairement au taux légal à compter du 3 février 1989, ainsi que la somme de 75.000 F au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Paris a pu valablement tenir compte d'un rapport établi de façon contradictoire par l'expert, M. Z..., qui avait été désigné par le tribunal de commerce de Créteil, dès lors que les parties ont été à même d'en discuter les conclusions ; que, d'autre part, la circonstance que le rapport de M. X... ait été établi de façon non contradictoire, à la suite d'une demande présentée par la société Zannier-Poncelet, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit utilisé par le tribunal comme élément d'information ; qu'ainsi, en s'appuyant sur ces deux rapports, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur les sommes dues, en principal, à la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne, qui avait passé un marché de travaux en vue de la construction d'un ensemble immobilier à Fresnes -ZAC de la Sablonnière- avec la société Zannier-Poncelet, a accepté et agréé la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES, en qualité de sous-traitant de la société Zannier-Poncelet, pour le lot électricité, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ; qu'après résiliation du contrat de sous-traitance le 3 février 1989, la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES a adressé le 25 mai 1990 à la société Zannier-Poncelet, avec copie à l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne, un décompte tendant au paiement de la somme de 251.016,41 F, majorée des intérêts, en règlement du solde de ses travaux et des études réalisées par elle afférentes à des travaux non réalisés, appuyé d'un rapport d'expertise déposé par M. Z... ; que, la société Zannier-Poncelet n'ayant pas répondu à cette demande, la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES a sollicité le paiement direct de la somme en cause par une lettre recommandée adressée à l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne le 13 juillet 1990 ; que la circonstance que le contrat de sous-traitance passé entre la société Zannier-Poncelet et la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES ait été résilié le 3 février 1989 n'était pas de nature à faire obstacle au paiement direct par l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne de la part de marché dont la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES avait assuré l'exécution ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité incombant à la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES à raison des malfaçons affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés, en mettant à sa charge 50 % du coût de réfection desdits ouvrages ; que si l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne soutient que le montant de 115.500 F auquel l'expert, puis les premiers juges ont évalué ce coût était insuffisant, il ne produit pas d'éléments permettant une critique utile de cette évaluation ;

Considérant, enfin, que la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES a effectué des études pour des installations électriques qui n'ont pu être réalisées en raison de la résiliation du contrat ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le coût de ces études devait être intégré au solde des travaux dus à la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES et l'ont évalué à 30.445,81 F toutes taxes comprises, sans que l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne puisse se prévaloir, pour contester sa condamnation sur ce point, d'une erreur de plume du jugement qui a indiqué qu'il s'agissait du "coût des études afférentes aux ouvrages réalisés" au lieu de "non réalisés" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 180.221,58 F, en principal, la somme due par l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne à la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES, qui n'a pas produit au dossier son contrat de sous-traitance, n'établit pas que ledit contrat aurait prévu que les intérêts moratoires dus pour le retard apporté au règlement de ses travaux devaient être calculés au taux contractuel et non au taux légal ; qu'elle n'établit pas non plus avoir adressé à l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne une demande de paiement antérieure au 13 juillet 1990 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé que les intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 juillet 1990 ; que, de son côté, l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne ne conteste pas sérieusement avoir reçu la demande de paiement de la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES en date du 13 juillet 1990 ; que, pour soutenir qu'il ne serait redevable d'aucun intérêt moratoire envers ladite société, il ne saurait utilement se référer aux dispositions de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, non applicables en cas de mise en oeuvre de la procédure de paiement direct prévue au titre II de ladite loi ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CENTRE ELECTRIC BOURGES et les conclusions d'appel incident de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00290
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-19;94pa00290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award