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12/11/1996 | FRANCE | N°95PA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1996, 95PA02114


requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1995, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 896154/5 et 9202547/5 du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du ministre de l'intérieur, en date du 28 octobre 1988 et du 3 février 1989, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés contre ces décisions, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm

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requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1995, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 896154/5 et 9202547/5 du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du ministre de l'intérieur, en date du 28 octobre 1988 et du 3 février 1989, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés contre ces décisions, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté sa demande n 9202547/5 ainsi que le surplus de sa demande n 896154/5 ;
2 ) d'annuler les décisions précitées en tant qu'elles constituent des sanctions disciplinaires déguisées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500.000 F avec les intérêts à compter du jour de sa demande et les intérêts des intérêts ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) d'enjoindre à l'administration de le placer dans un emploi en rapport avec le niveau de responsabilités qui auraient été les siennes si sa carrière n'avait pas été interrompue par les décisions attaquées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1996 ;
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... sollicite l'annulation de l'article 3 du jugement susvisé du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des arrêtés du ministre de l'intérieur, en date du 28 octobre 1988 et du 3 février 1989, mettant fin à son détachement auprès du service de coopération technique internationale de police à Mexico, le remettant à la disposition de la police nationale à compter du 21 décembre 1988 et l'affectant au service central de la police de l'air et des frontières ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la note du 12 juillet 1988 et de la lettre du 30 août 1988 adressées respectivement, par le chef du service de coopération technique internationale de police, au directeur général de la police nationale et à l'ambassadeur de France à Mexico, qu'en dépit des qualités qu'il avait démontrées jusqu'alors dans son passé professionnel, M. Y... faisait preuve, dans ses fonctions de délégué du service précité à Mexico, d'un comportement, lié à celui de son épouse, qui l'avait déconsidéré vis-à-vis des autorités mexicaines et était, de ce fait, de nature à compromettre le bon déroulement de la coopération entre les services mexicains et français concernés ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur était fondé à mettre fin prématurément, dans l'intérêt du service, à ses fonctions ; que, dès lors, le préjudice ayant pu résulter pour l'intéressé des décisions du 28 octobre 1988 et du 3 février 1989, nonobstant leur irrégularité formelle sanctionnée par le tribunal administratif de Paris par l'article 1er du jugement attaqué, ne saurait donner lieu à une indemnisation par l'Etat ; que le moyen tiré de la nature des fonctions attribuées ultérieurement à M. Y... ne peut être utilement invoqué par lui à l'appui de conclusions tendant à cette indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'intérieur de nommer M. Y... à une fonction en rapport avec les responsabilités auxquelles il pourrait prétendre :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ... la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, ... par le même arrêt" ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. Y... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02114
Date de la décision : 12/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-12;95pa02114 ?
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