Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ;
VU la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1992, présentés par M. X... domicilié au lycée franco-mexicain Ambassade de France à Mexico (Mexique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n 9000317 en date du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de sa demande du 14 septembre 1989 tendant à obtenir le versement d'indemnités d'éloignement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ;
VU le décret du 2 mars 1910 modifié ;
VU le décret 51-511 du 5 mai 1951 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1996 :
- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés en outre-mer dispose : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou du territoire où il réside habituellement ... Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; que l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 précise : "L'indemnité d'éloignement ... n'est pas due : 1 ) lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que celles-ci instituent une indemnité unique liée au séjour administratif effectué par un fonctionnaire dans un territoire d'outre-mer à la suite d'un déplacement effectif et dont la deuxième fraction ne peut être versée qu'à l'occasion de son retour en métropole à l'issue dudit séjour ; que le congé administratif passé en métropole pendant une même période d'affectation ne constitue ni un retour, ni un déplacement effectif au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, le fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer pour une telle période n'effectue qu'un seul séjour administratif et qu'il ne peut prétendre, dès lors, qu'à une seule indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur technique adjoint de lycée technique puis professeur certifié, a été mis à la disposition du Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de trois ans par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 19 juin 1973 et affecté au lycée technique industriel de Nouméa à compter du 18 août 1973 ; qu'il a été constamment réaffecté dans cet établissement jusqu'au 1er septembre 1983, date de sa réintégration en métropole, après avoir été autorisé, à l'issue de congés administratifs dont il a bénéficié respectivement en décembre 1975, décembre 1979 et décembre 1982, à séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas effectué quatre séjours mais, en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, un seul séjour administratif entre 1973 et 1985, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 ; que l'intéressé ayant déjà perçu l'intégralité de l'indemnité d'éloignement pour la période s'étant écoulée de 1973 à 1975, puis la première fraction et, pour partie, la seconde fraction d'une indemnité d'éloignement au titre de la période de 1976 à 1979, l'Administration était tenue de lui refuser le bénéfice des nouvelles indemnités d'éloignement que M. X... sollicitait au titre de la période complémentaire allant de 1980 à 1985 ; que, par suite, les autres moyens avancés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée étant inopérants, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.