La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1996 | FRANCE | N°94PA02161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1996, 94PA02161


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300539/5 du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Gilbert X..., d'une part, une indemnitée de 102.533,99 F avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande initiale du 20 mai 1992 et, d'autre part, une somme de 5.930 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300539/5 du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Gilbert X..., d'une part, une indemnitée de 102.533,99 F avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande initiale du 20 mai 1992 et, d'autre part, une somme de 5.930 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait au versement de ces deux sommes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les décrets n s 67-290 du 28 mars 1967 modifié et 68-349 du 19 avril 1968 ;
VU le décret n 89-789 du 18 octobre 1989 ;
VU l'arrêté interministériel du 24 septembre 1969 ;
VU les arrêtés fixant par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger des 3 juillet 1989, 1er mars 1990, 23 mai 1990, 8 août 1990 et 22 novembre 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 25 octobre 1996 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller ;
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrication du ministère de la défense, reclassé dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du même ministère en vertu du décret susvisé du 18 octobre 1989, a été affecté à la direction des travaux maritimes du Cap Vert à Dakar (Sénégal) du 12 avril 1988 au 12 avril 1993 ; qu'il a perçu l'indemnité de résidence afférente au groupe 25 de cette indemnité jusqu'au 31 janvier 1991 puis au groupe 16 à compter du 1er février 1991 ; qu'il estime avoir droit à l'indemnité afférente au groupe 16 à partir du 13 décembre 1988 ;
Considérant que, si l'arrêté interministériel du 24 septembre 1969, pris pour application du décret susvisé du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, ne pouvait concerner que cette catégorie d'agents et n'était donc pas applicable aux techniciens d'études et de fabrication et si ces derniers n'ont été classés dans un groupe d'indemnité de résidence que par un arrêté interministériel du 25 juillet 1991, circonstance constitutive d'une faute de l'administration en raison du retard mis par elle pour prendre les mesures d'application du décret susvisé du 28 mars 1967, en matière d'indemnité de résidence, pour lesdits techniciens d'études et de fabrication, M. X..., qui a néanmoins perçu l'indemnité de résidence afférente au groupe 25, dont le montant a d'ailleurs été périodiquement révisé en 1989 et 1990, n'avait aucun droit au bénéfice du groupe 16 de cette indemnité avant le 1er février 1991 ; qu'il ne justifie ainsi d'aucun préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à la différence entre les sommes qu'il aurait perçues s'il avait été classé dans le groupe 16 de l'indemnité de résidence pendant la période du 13 décembre 1988 au 31 janvier 1991 et celles qui lui ont été versées, au titre du groupe 25 de ladite indemnité, pendant la même période ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu de ce qui vient d'être dit, l'Etat n'était pas partie perdante devant le tribunal administratif ; que dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 5.930 F en application des dispositions sus mentionnées ;
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n 9300539/5 du 27 juin 1994 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X..., en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 102.533,99 F ainsi qu'une somme de 5.930 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , ensemble ses conclusions tendant devant la cour à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11.860 F sur le même fondement, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA02161
Date de la décision : 12/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 89-789 du 18 octobre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-12;94pa02161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award