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17/10/1996 | FRANCE | N°95PA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 17 octobre 1996, 95PA00638


VU la requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE représenté par le Haut-commissaire de la République, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1995 ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9400150 du tribunal administratif de Nouméa du 14 décembre 1994 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 24 mai 1994 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie retirant la décision du 10 janvier 1994 relative à l'intégration de l'intéressé et a condamné le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONI

E à lui verser une somme de 80.000 F CFP ;
2°) de rejeter la demande p...

VU la requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE représenté par le Haut-commissaire de la République, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1995 ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9400150 du tribunal administratif de Nouméa du 14 décembre 1994 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 24 mai 1994 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie retirant la décision du 10 janvier 1994 relative à l'intégration de l'intéressé et a condamné le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE à lui verser une somme de 80.000 F CFP ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa et tendant à l'annulation de la décision du Haut-commissaire du 24 mai 1994 ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 80.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 octobre 1996 :
- Le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois" ; qu'aux termes de l'article R.230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux article 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile les délais d'appel devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un territoire d'outre-mer ;
Considérant que le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE représenté par le Haut-commissaire de la République a interjeté appel le 14 mars 1995 par télécopie, confirmée par l'original de la requête enregistré le 23 mars de la même année, d'un jugement du tribunal administratif de Nouméa qui lui a été notifié le 16 décembre 1994 ; que, par suite, la requête, enregistrée avant l'expiration du délai de quatre mois résultant des dispositions combinées des articles R.229 et R.230 précités, est recevable ;
Sur la légalité de la décision du Haut-commissaire de la République du 24 mai 1994 :
Considérant que, par sa lettre du 10 janvier 1994, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie s'est borné à informer M. X... qu'il avait décidé de "réserver une suite favorable" à sa demande d'intégration dans le cadre territorial de l'enseignement et qu'il lui appartenait de solliciter, sous son couvert, sa démission du cadre métropolitain ; que cette démission était subordonnée à une acceptation du ministre de l'éducation nationale ; qu'une telle lettre manifestant l'intention de poursuivre la procédure d'intégration de l'intéressé dans la fonction publique territoriale, dont le bénéfice au demeurant ne constitue aucunement un droit, ne saurait être regardée comme une décision créatrice de droits ; que la lettre du haut-commissaire en date du 24 mai 1994, qui informe l'intéressé qu'il ne sera pas donné suite à sa demande d'intégration et par voie de conséquence qu'il ne sera pas tenu compte de sa demande de démission du cadre métropolitain formulée le 18 janvier 1994, ne saurait par suite s'analyser comme un retrait d'une décision créatrice de droits ; que, dès lors, elle n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le Haut-commissaire de la République se soit estimé lié par l'avis de la commission paritaire en date du 3 mai 1994 et ait ainsi méconnu sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du Haut-commissaire de la République du 24 mai 1994, le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur le défaut de motivation de ladite décision et sur la prétendue incompétence dont elle serait entachée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de mettre M. X... en mesure de consulter son dossier avant l'intervention de la décision refusant son intégration dans le cadre territorial de l'enseignement ; que l'intéressé ne saurait, dès lors, invoquer utilement la brièveté du délai dont il aurait disposé à cette fin, pour soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant, en deuxième lieu, que ladite décision n'a méconnu aucun droit précédemment acquis par l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que pour apprécier la suite à donner à la demande d'intégration de M. X... dans le cadre territorial de l'enseignement, le Haut-commissaire de la République a pris en compte les liens de toute nature unissant l'intéressé à la Nouvelle-Calédonie et notamment la circonstance que son mariage contracté avec une calédonienne le 14 février 1992 avait été dissous par un jugement de divorce du 1er juin 1993 ; qu'il n'est pas établi qu'en estimant, au vu de l'ensemble des informations dont il disposait, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de cet enseignant, le Haut-commissaire de la République ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Haut-commissaire de la République du 24 mai 1994 et l'a condamné à verser à M. X... une somme de 80.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Nouméa sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa tendant à l'annulation de la décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 24 mai 1994 et à l'octroi d'une somme de 80.000 F CFP au titre des frais irrépétibles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00638
Date de la décision : 17/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-17;95pa00638 ?
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