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03/10/1996 | FRANCE | N°95PA02664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 octobre 1996, 95PA02664


(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 19 juin 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 94-3239 et 94-3240 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er juin 1994 du maire de Vieille Eglise refusant à Mlle X... la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de 7 abris à chevaux ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribun

al administratif ;
3°) condamne Mlle X... à verser à la commune une somm...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 19 juin 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 94-3239 et 94-3240 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er juin 1994 du maire de Vieille Eglise refusant à Mlle X... la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de 7 abris à chevaux ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne Mlle X... à verser à la commune une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP Y... MOLAS, avocat, pour la COMMUNE DE VIEILLE EGLISE et celles de Me Z..., avocat, pour Mlle X...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE VIEILLE EGLISE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : En cas de déféré du préfet ou de recours à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant ... une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'il en résulte qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application de l'article L.600-3 précité ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE dirigée contre le jugement du 14 mars 1995 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 1er juin 1994 du maire de cette commune refusant un permis de construire à Mlle X... n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues à l'article L.600-3 ; que la fin de non-recevoir opposée par Mlle X... ne peut donc être accueillie ;
Sur le fond :
Considérant que pour annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE refusant un permis de construire à Mlle X..., le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article NC.2 1 du plan d'occupation des sols de cette commune ; que ce moyen n'avait pas été invoqué ; que n'étant pas d'ordre public il ne pouvait être soulevé d'office par les premiers juges ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté précité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner les moyens présentés en première instance et en appel à l'encontre de la décision attaquée par Mlle X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE : Peuvent être admis sous réserve d'implantation à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation existants : ...1 les constructions des bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole ... Dans le cas de difficultés techniques mettant en évidence l'impossiblité d'implanter les bâtiments d'exploitation à proximité du siège principal de l'exploitation agricole existante, ces bâtiments pourront être implantés en zone NC au gré des spécifications techniques, après accord du maire et de la direction départementale de l'agriculture ; qu'à supposer que le domicile de Mlle X... lors du dépôt de sa demande de permis de construire en vue de l'édification de sept abris pour chevaux d'élevage puisse être qualifié comme le siège d'une exploitation agricole existante, l'implantation des constructions envisagées, non à proximité immédiate de cette dernière, ne peut être regardée comme résultant de difficultés tenant à l'obligation de se conformer à des prescriptions techniques au sens des dispositions susrapportées de l'alinéa 2 de l'article NC 2 1 ; que dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE était tenu de refuser le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 1er juin 1994 du maire de cette commune refusant de délivrer un permis de construire à Mlle X... ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à verser à la commune une somme à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mars 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VIEILLE-EGLISE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02664
Date de la décision : 03/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2)


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-03;95pa02664 ?
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