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18/07/1996 | FRANCE | N°96PA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 juillet 1996, 96PA00782


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 21 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Nassredine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 22 janvier 1996 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande de prononcer la suspension de l'arrêté en date du 18 septembre 1995 par lequel le minis

tre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire françai...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 21 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Nassredine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 22 janvier 1996 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande de prononcer la suspension de l'arrêté en date du 18 septembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français selon la procédure édictée à l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
2°) d'ordonner la suspension de ladite décision ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et notamment son article 65 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis- tratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer par ordonnance la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'elles ont pour objet d'aménager les règles relatives au sursis à exécution des décisions administratives, notamment en donnant compétence au président du tribunal ou de la formation de jugement pour suspendre l'exécution de ces décisions sous certaines conditions et dans le respect d'une procédure contradictoire ; qu'en l'absence de dispositions réglementaires particulières, les règles de procédure applicables à cette mesure de suspension, et notamment celles qui régissent la voie de recours, sont celles qui sont relatives aux décisions de sursis à l'exécution des décisions administratives ; qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 1996 rejetant la demande de suspension de l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à l'encontre de M. X... a été notifiée à ce dernier le 2 février 1996 ; que la requête de M. X... dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 mars 1996, soit après le délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00782
Date de la décision : 18/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-07-18;96pa00782 ?
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